Rapport explicatif
Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 11 pages
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Un mandat de négociation apparaît d’emblée superflu dans les domaines où le contenu des accords est largement standardisé ainsi que pour les traités dont la conclusion relève de la compétence d’un département ou d’un office. Pour un traité bilatéral, l’octroi d’un tel mandat n’est pas souvent considéré comme indispensable en pratique, sauf dans les relations avec l’UE. Dans le cas d’espèce, l’adoption d’un mandat de négociation n’a pas été nécessaire, les conditions de l’article 152 alinéa 3 LParl n’étant pas remplies dans le cadre d’un accord bilatéral de cette nature. Toutefois, le SEFRI a, par courrier du 11 janvier 2021, informé les commissions de politique extérieure conformément à l’article 152 alinéa 2 LParl, ainsi que la Conférence des gouvernements cantonaux en application de l’art. 3 LFPC11.
6.2 Constitutionnalité et bases légales
6.2.1 Compétence de conclure
Selon l'art. 54, al. 1, Cst., les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l’Assemblée fédérale d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2 LParl ; RS 171.010; art. 7a, al. 1 LOGA ; RS 172.010).
En l’espèce, les formations sur lesquelles porte l’Entente sont couvertes par la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE, RS 414.20) et la loi sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21) pour les sagesfemmes, domaines où le Conseil fédéral dispose d’une délégation de compétence de conclure des accords internationaux (art. 68 al. 2 LFPr et 66 al. 1 let. a LEHE).
Conformément à l’art. 48a, al. 2 LOGA, l’Entente sera mentionnée dans le rapport annuel à l’Assemblée fédérale concernant les traités conclus par le Conseil fédéral, les départements.
6.2.2 Délégation de compétence au DEFR
A teneur de l’art. 48a al. 1 LOGA, le Conseil fédéral peut subdéléguer à un département la compétence de conclure un traité international. Toujours selon cette disposition, il peut aussi déléguer sa compétence à un office ou à un groupement s’il s’agit de traités de portée mineure (art. 7a al. 2 à 4 LOGA).
Il est proposé au Conseil fédéral de déléguer au DEFR, dans l’Entente, la compétence de conclure les arrangements spécifiques de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec les ordres professionnels québécois compétents. Ces arrangements, qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit, ne peuvent pas être qualifiés de traités de portée mineure ; une délégation de compétence au SEFRI n’est en conséquence pas admissible.
Conformément à l’art. 48a, al. 2 LOGA, ces arrangements devront également être mentionnés dans le rapport annuel à l’Assemblée fédérale concernant les traités conclus par le Conseil fédéral, les départements, les groupements ou par les offices.
6.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
L’Entente est compatible avec les autres dispositions internationales de la Suisse dans le domaine de la reconnaissance des qualifications étrangères.
11 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération, RS 138.1