Rapport explicatif

Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 11 pages

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1.2 Nécessité de la conclusion d’une Entente

L’encouragement de la reconnaissance internationale des diplômes suisses de la formation professionnelle est l’un des objectifs de la stratégie internationale du Conseil fédéral dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation. Ladite stratégie dispose dans son chapitre 4.1, page 15, que « s’ils veulent être mobiles au plan international, les professionnels et les apprentis de Suisse doivent être sûrs que leurs diplômes sont lisibles, équivalents à des diplômes étrangers et acceptés pour exercer une activité professionnelle ou une formation continue hors de Suisse » (…). La réalisation de cet objectif doit notamment passer par l’extension des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des diplômes avec des pays dotés de systèmes de formation comparables.

Plusieurs arguments motivent la Suisse d’étendre ces accords avec le Québec ; la langue française, la taille de la population, et les structures économiques représentent des dénominateurs communs avec la Suisse. Cet accord étant le premier à être négocié au-delà des pays membres de l’UE, le Québec représente le partenaire idéal ; il s’agit d’un partenaire occidental qui partage la même culture que la Suisse. L’état du marché du travail est comparable, en ce sens qu’il n’existe pas de risque qu’un accord entraîne une immigration importante de main-d’œuvre.

Il existe au Québec 46 ordres professionnels qui gèrent chacun une profession réglementée et qui sont compétents pour déterminer les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. Il a été prévu de régler dans un premier temps la reconnaissance de cinq professions, pour lesquelles les conditionscadre apparaissaient favorables (formations comparables dans leur contenu, positionnement similaire dans le système de formation, etc.). De nouveaux ARM pourront être conclus au fil du temps, en fonction de l’intérêt des Parties, permettant ainsi d’étendre à d’autres professions la reconnaissance des qualifications professionnelles entre la Suisse et le Québec.

2 Grandes lignes de l’Entente et des ARM

En raison de l’organisation institutionnelle du Québec, le projet se compose d’une Entente, à savoir d’un accord-cadre, et d’un arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) par profession concernée. L’Entente est conclue par le Conseil fédéral et le gouvernement québécois ; elle fixe les principes généraux et les modalités que doivent suivre les ARM. Ceux-ci sont conclus entre le DEFR, représenté par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et les ordres professionnels québécois6. Ils fixent, pour chaque profession, les éventuelles mesures de compensation, les effets de la reconnaissance, et les règles de procédure.

L’Entente cite les objectifs communs poursuivis, à savoir faciliter l’exercice de la profession dans l’autre Partie et encourager la mobilité des professionnels qualifiés de manière générale. Elle s’applique aux professions réglementées par la Suisse ou le Québec. Du côté suisse, il est possible de conclure des ARM pour les professions pour lesquelles le Conseil fédéral dispose d’une délégation de compétence en application des art. 68 al. 2 de la loi fédérale sur la formation professionnelle7 et 66 al. 1 let. a de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles8.

L’Entente définit les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles et l’accès à l’exercice de la profession réglementée : lorsque les champs de pratique, les titres de formation ou les programmes d’apprentissage sont globalement équivalents, la reconnaissance devrait être directe. En

6 Les ordres professionnels québécois sont des personnes morales possédant leur propre personnalité juridique, encadrés par le Code des professions québécois. L’article 86.0.1. du Code des professions dispose que : « Le Conseil d’administration peut, notamment : (…) 7° conclure une entente avec tout organisme afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications exigées pour la délivrance des permis, des certificats de spécialistes ou des autorisations spéciales; (…).». Le paragraphe c.2 de l’article 93 du Code des professions oblige le Conseil d’administration d’un ordre professionnel à prendre un règlement pour déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste nécessaires pour donner effet à une entente conclue par l’ordre en vertu d’une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles conclue entre le gouvernement et un autre gouvernement. C’est par ce règlement que l’ARM est mis en œuvre au Québec et devient un instrument juridique contraignant en droit interne québécois.

7 LFPr, RS 412.10.

8 LEHE, RS 414.20.