Rapport explicatif
Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 11 pages
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cas de différences substantielles relatives aux champs de pratique, titres de formation ou programmes d’apprentissage, des mesures de compensation peuvent être exigées.
L’effet de la reconnaissance est défini comme une égalité juridique, qui vise à assurer une uniformité quant à l’accès au marché du travail. Les bénéficiaires d’une reconnaissance des qualifications professionnelles remplissent les exigences de qualifications professionnelles pour obtenir l’aptitude légale d’exercer sur le territoire d’accueil.
L’Entente précise finalement les modalités de mise en œuvre que doivent respecter les ARM, définit les autorités compétentes, institue un comité mixte et contient les dispositions usuelles relatives à la durée de validité et à la modification de l’accord, ainsi qu’à son entrée en vigueur, à sa dénonciation et aux droits acquis.
Le projet couvre différents types de formation suisses, y compris la formation professionnelle. Il se compose de cinq ARM, pour les professions d’hygiéniste dentaire, de technicien-dentiste, de sagefemme, de technicien en radiologie médicale et d’assistant social.
Les ARM règlent les détails relatifs à chaque profession. Le grand avantage de ce dispositif est qu’il permet de savoir à l’avance, en principe avant même de débuter sa formation, sous quelles modalités une reconnaissance sera possible une fois le diplôme obtenu. Les ARM prévoient, le cas échéant, les mesures de compensation à accomplir, l’autorité compétente pour le dépôt des demandes, les documents à produire ainsi que l’effet de la reconnaissance. Ils instaurent aussi une obligation de coopération administrative et se terminent par les clauses usuelles en matière d’entrée en vigueur, de durée et de résiliation.
En substance, les modalités de reconnaissance prévues dans les ARM s’orientent presque toutes sur la reconnaissance automatique. De courtes mesures de compensation sont parfois exigées. Par exemple, les assistants sociaux suisses devront suivre 17 heures. de formation au Québec sur le système légal. En Suisse, une formation similaire sera exigée, mais elle est un peu plus longue (de l’ordre de six jours). Pour les sages-femmes, un stage de six semaines à trois mois est exigé dans les deux sens, puisque les accouchements se font principalement en maison de naissance au Québec et en hôpital en Suisse. Pour les techniciens en radiologie médicale, le dispositif est un peu plus complexe puisque la Suisse connaît une seule formation pour trois techniques (radio-oncologie, radiodiagnostic et médecine nucléaire), alors que le Québec connaît trois formations séparées. Pour cette raison, les Suisses devront démontrer mille heures d’exercice professionnel, ce qui leur permettra de choisir leur discipline au Québec, tandis que les québécois recevront en Suisse une reconnaissance partielle pour la discipline dans laquelle ils ont été formés, sans possibilité de choix.
L’Entente est limitée à la reconnaissance des qualifications professionnelles et ne règle pas les aspects migratoires. Les législations nationales sur l’admission au marché du travail restent entièrement applicables (loi sur les étrangers, avec la règle de la préférence nationale et les contingentements).
3 Commentaire des articles de l’Entente
3.1 Texte de l’Entente
Parmi les articles de l’Entente, les dispositions suivantes méritent un commentaire :
Art. 2 – Définitions
L’Entente contient la définition des termes utilisés dans le texte, à savoir profession réglementée, titre de formation, aptitude légale d’exercer, et autorité compétente.
Art. 3 – Etablissement de la procédure commune
Cette disposition précise l’articulation du dispositif, l’Entente fixant le cadre réglementaire, les ARM définissant quant à eux les modalités de reconnaissance précises applicables à chaque profession.
Art. 6 – Champ d’application
L’Entente s’applique aux professions réglementées par la Suisse ou le Québec. Les Parties s’accordent sur les professions pour lesquelles un arrangement de reconnaissance mutuelle est conclu. Un ARM n’est possible que pour les professions qui tombent dans le champ de compétence du Conseil fédéral (en vertu des articles 68 al. 2 LFPr et 66 al. 1 let. a LEHE).