Rapport explicatif

Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 11 pages

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Art. 7 – Arrangements de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et arrangements de coopération

Des arrangements de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles peuvent être conclus lorsqu’une profession est réglementée sur le territoire de la Suisse et du Québec. Il faut que le diplôme ait été délivré dans une partie contractante (let. a), et que le demandeur soit considéré comme pleinement qualifié pour exercer sa profession, selon les critères de la partie en question (let. b).

Dans le cas où la profession n’est réglementée que sur l’un des deux territoires, les autorités compétentes peuvent convenir d’un arrangement de coopération. Il s’agit d’une nuance terminologique usuelle au Québec.

Art. 8 – Effets de la reconnaissance des qualifications professionnelles

La reconnaissance des qualifications professionnelles acquise sur le territoire de l’une des deux Parties permet aux bénéficiaires de satisfaire à toutes les conditions de qualifications professionnelles dans le but d’acquérir l’aptitude légale d’exercer dans le territoire d’accueil. La nationalité des bénéficiaires n’est d’aucune importance dans le processus de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 9 – Compétence pour la conclusion d’arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Cette disposition fixe la compétence des ordres professionnels du côté du Québec, et, côté suisse, délègue au DEFR la compétence de conclure les ARM. Cette délégation de compétence doit s’exercer selon les termes et modalités fixés par l’Entente.

Art. 12 – Collecte des données statistiques

Les Parties collectent des données statistiques auprès des autorités compétentes annuellement. Ces données comprennent entre autre le nombre de demandes d’aptitudes légales d’exercer reçues, le nombre de reconnaissances délivrées et le nombre de candidats soumis à des mesures de compensation.

Art. 13 – Séjour

L’Entente est limitée à la reconnaissance des qualifications professionnelles et ne règle pas les aspects migratoires. Les législations nationales sur l’entrée, le séjour et l’admission au marché du travail restent entièrement applicables (Loi sur les étrangers, avec la règle de la préférence nationale et les contingentements).

Art. 18 – Modalités d’application

L’Annexe I fait partie intégrante de l’Entente. Les modalités d’application de l’Entente sont précisées par des Protocoles ou par échange de lettres.

3.2 Commentaire de l’annexe I de l’Entente

Les dispositions de l’annexe I de l’Entente se comprennent largement d’elles-mêmes, si bien qu’un commentaire détaillé n’est pas utile. L’annexe apporte des détails matériels que les ARM devront reprendre. L’annexe :

• pose certaines définitions (art. 1),

• détaille la procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles par les autorités compétentes (art. 2),

• précise les vérifications auxquelles les autorités procèdent, à savoir la comparaison des champs de pratique, des titres de formation et des curricula (art. 3),

• expose ce que l’on doit entendre par « différence substantielle » (art. 4) pouvant mener à des mesures de compensation (art. 5),

• décrit les processus-type de reconnaissance (art. 6), à savoir la reconnaissance directe (art. 7), la reconnaissance avec mesures de compensation (art. 8) ou l’incompatibilité lorsque les différences sont trop importantes (art. 9),

• fixe l’échéancier de traitement des demandes (art. 10),

• prévoit que les ARM devront indiquer les documents à produire (art. 11),