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Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 2 pages

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742.161 Chemins de fer

Art. 20, al. 1 et 1bis

1Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l’organe d’alerte, dans la mesure où l’enquête peut servir à la prévention d’autres incidents.

1bisIl décide incessamment, mais au plus tard deux mois après réception de la déclaration d’un incident, de l’ouverture d’une enquête, dans la mesure où les informations nécessaires à celle-ci sont disponibles.

Art. 43, al. 3

3L’orientation des autorités et organisations étrangères compétentes est régie par le droit international ferroviaire, aérien et maritime.

Art. 47, al. 4bis

4bisLes demandes d’avis à des autorités ou organisations étrangères compétentes sont régies par le droit international ferroviaire, aérien et maritime.

Art. 48, al. 1bis

1bisIl adresse les recommandations en matière de sécurité à des autorités étrangères conformément au droit international ferroviaire, aérien et maritime.

Art. 52, al. 4

4Si une prolongation de délai est accordée, le bureau d’enquête décide si, un an après l’incident, il y a lieu de publier un rapport sur l’état d’avancement et la poursuite de l’enquête et sur d’éventuels problèmes de sécurité. Ce faisant, il prend en compte les prescriptions internationales déterminantes du droit international ferroviaire, aérien et maritime ainsi que la portée de l’incident.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le …