Rapport explicatif

Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 3 pages

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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des transports OFT

Commentaire des modifications de l’ordonnance sur les chemins de fer du xx.yy.2021

État : 17 décembre 2021

Art. 5b

Al. 3 : le délai pour l’octroi ou le renouvellement est le même que pour l’octroi de l’agrément de sécurité (art. 5a, al. 3) et correspond à la prescription de l’art. 10, par. 4, de la directive (UE) 2016/798.

Art. 5bbis

Al. 2 : l’obligation de soumettre des demandes à de l’ERA ne s’applique que si le transport dans le pays voisin relève également du domaine de compétence de l’ERA.

Art. 5l

Les exigences concernant le dossier sécurité s’appliquent indépendamment du fait qu’un projet nécessite ou non une autorisation d’exploiter. La réglementation actuelle en la matière a donc été déplacée au début de la section 3.

Le dossier de sécurité comprend également les rapports d’inspection d’experts et les déclarations de conformité requis pour prouver que l’objet est conforme aux prescriptions et aux décisions. Les réglementations s’appliquent tant au domaine interopérable qu’au domaine non interopérable, à moins que des dispositions légales spéciales s’appliquent au domaine interopérable (cf. art. 15i concernant les véhicules interopérables).

Les décisions de l’OFT qui sont prises en considération sont les décisions d’approbation des plans et les décisions incidentes d’homologation des véhicules.

Al. 3 : correspond à l’actuel art. 8a, al. 4.

Art. 5m

Met à jour l’actuel art. 8c. Désormais, il est nécessaire de fournir un rapport de sécurité lors de chaque modification du système ferroviaire. Toutefois, l’homologation d’un véhicule dont le même type est déjà exploité dans des conditions identiques ne constitue pas une modification du système ferroviaire, si cela ne génère pas de répercussions cumulatives (par ex. pics de tension dus à la récupération, stabilité du réseau compromise lors de l’utilisation de véhicules à courant triphasé, usure ondulatoire du système roue-rail du fait de différentes méthodes de lubrification des boudins). En revanche, l’homologation d’un véhicule nouveau et innovant peut entraîner non seulement une simple modification mais une modification significative du système ferroviaire. L’évaluation des risques documentée par le proposant ainsi que les preuves de conformité à toutes les exigences sécuritaires nécessaires documentées par le proposant sont examinées par l’organisme d’évaluation des risques dans le rapport d’évaluation de la sécurité (cf. annexe I, ch.5.2 et 5.3, du règlement d’exécution (UE) 402/2013).

L’art. 3, ch. 11, du règlement d’exécution (UE) 402/2013 définit également qui peut être proposant. Des proposants peuvent également exister en dehors des procédures d’autorisation et donc sans requérant.

Al. 2 : correspond à l’actuel art. 8b, al. 2.

Art. 8

Al. 1bis: les modifications peuvent être substantielles non seulement si elles sont déterminantes pour la sécurité, mais aussi si elles affectent d’autres aspects tels que la protection de l’environnement ou la restriction de la mobilité.

*COO.2125.100.2.11355275*