Rapport explicatif
Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 2 pages
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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des transports OFT
Commentaire de la modification de l’ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports du xx.yy.2021
État : 8 novembre 2021
Art. 20, al. 1
Cette disposition précise qu’une enquête n’est pas nécessaire si elle ne sert pas à prévenir d’autres incidents.
Art. 20, al. 1bis
L’art. 22, par. 3, de la directive (UE) 2016/7981 prévoit un délai maximal de deux mois pour la décision de l’ouverture d’une enquête. En vue de l’examen préalable (screening) visant à déterminer les droits équivalents, il était prévu de préciser ce délai dans l’OEIT également. En ce qui concerne les
conditions d’une décision d’ouverture d’enquête, il faut préciser que les informations nécessaires à ladite décision doivent être disponibles pour qu’elle puisse être prise.
La déclaration immédiate par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure et la mise à disposition de toutes les informations nécessaires sont couvertes par les art. 12 et 15 OEIT. Il n’est pas nécessaire d’apporter un complément concernant la déclaration par les autorités sécuritaires.
Tous les incidents pertinents doivent être signalés directement et sans délai au Service suisse
d’enquête de sécurité (SESE) ou par l’intermédiaire de l’organe d’alerte.
Art. 47, al. 4bis
Cet alinéa met en œuvre l’art. 23, par. 3, de la directive (UE) 2016/798.
Le 4epaquet ferroviaire (volet technique) investit l’Agence de l’UE pour les chemins de fer (ERA) de tâches de surveillance comparables à celles de l’OFT (règlements, autorisations, surveillance
partielle). Ainsi, l’ERA devrait être informée ou invitée à prendre position au moins dans les cas qui la concernent (certificats de sécurité, autorisations de véhicules, règlements). L’art. 47, al. 4bis, garantit que l’ERA est informée de la décision dès que le droit international (c.-à-d. l’accord sur les transports terrestres [ATT]2) le prévoit. Le complément apporté à l’art. 47 garantit que l’ERA est invitée à prendre position dès que le droit international le prévoit. Le SESE peut, sur une base volontaire, informer l’ERA ou l’inviter à prendre position plus tôt.
Dans le cas d’incidents impliquant des avions, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est déjà invitée à prendre position dans les cas qui la concernent.
Art. 48, al. 1bis
Cet alinéa met en œuvre l’art. 26, par. 2, de la directive (UE) 2016/798.
L’OEIT dispose que le SESE doit transmettre des recommandations de sécurité à l’autorité de
surveillance. Le complément prévu crée la base permettant au SESE d’adresser des
recommandations de sécurité également aux autorités étrangères, y compris à l’ERA, dès que le droit international (c.-à-d. l’ATT) le prévoit.
1Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire dans sa version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe 1, section 4 de l’accord sur les transports terrestres (RS 0.740.72) du 21 juin 1999.