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Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 11 pages

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742.141.1 Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, sauf pour les renvois relatifs au règlement d’exécution (UE) 2019/250, l’expression «Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4» est remplacée par «Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2».

Art. 2a, let. a

L’Office fédéral des transports (OFT) examine les aspects importants pour la sécurité conformément à l’art. 17c LCdF en fonction des risques:

a. sur la base d’attestations de conformité (art. 15k et 15l), de rapports d’examen d’experts (art. 6, al. 3, 5l, al. 3, et 15m) ou de rapports d’évaluation de la sécurité (art. 8c, al. 2), ou

Art. 5a, al. 3

3Lorsque la demande est complète, l’OFT en informe le gestionnaire d’infrastructure dans un délai d’un mois. Il statue sur la demande d’octroi, de modification ou de renouvellement de l’agrément de sécurité dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète.

Art. 5b, titre et al. 3

Certificat de sécurité délivré par l’OFT

3Lorsque la demande est complète, l’OFT en informe l’entreprise de transport ferroviaire dans un délai d’un mois. Il statue sur la demande d’octroi, de

1 RS 742.141.1