Rapport explicatif
Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 2 pages
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Aktenzeichen: / BAV-511.1-00001/00017/00003/00032/00002/00001
La réglementation introduite ici pour le mode de transport des chemins de fer est la même que celle déjà appliquée dans le secteur de l’aviation du fait de la reprise du règlement UE n°996/20103 dans l’accord sur le transport aérien.
Art. 52, al. 4
Cet alinéa met en œuvre l’art. 24, par. 2, de la directive (UE) 2016/798. Le délai de 12 mois est précisé dans l’OEIT. Les éléments des rapports prescrits par la directive sont énumérés à l’art. 47, al. 2, OEIT, notamment en ce qui concerne la description du déroulement des événements, des causes et des circonstances d’un incident. Actuellement, l’OEIT ne prévoit pas d’obligation de publier un rapport intermédiaire lorsqu’une prolongation de délai est accordée. C’est pourquoi il convient de compléter l’art. 52 en conséquence. Pour éviter toute confusion, le terme « rapport d’étape » est utilisé à la place du terme « déclaration intermédiaire » utilisé dans la directive. Vu la finalité de
l’ordonnance, un tel rapport d’étape ne doit être publié que dans les cas où une prescription
internationale l’exige impérativement ou lorsque l’ampleur de l’accident permet de présumer que le public s’intéressera fortement à ce que les causes de l’incident soient déterminées.
3 Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE dans sa version qui lie la Suisse en vertu du de l’Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 2 / 2 COO.2125.100.2.11355275