Projet
Consultation 2021/18: Ordonnance sur la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» · 7 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Ordonnance sur la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la
Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» «%ASFF_YYYY_ID»
e. la dette de l’AI envers l’AVS figure en tant que dette dans la catégorie «activité de placement». La créance de l’AVS envers l’AI figure en tant qu’actif dans la catégorie «activité de placement».
2La présentation du compte de résultats se conforme aux principes suivants:
a. le résultat de répartition correspond à la différence entre les revenus et les charges liés à l’activité d’assurance. Il est présenté séparément dans les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG;
b. le résultat des placements correspond à la différence entre les revenus et les charges liés à l’activité de placement. Il est présenté séparément dans les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG;
c. les charges d’intérêt sur la dette de l’AI envers l’AVS et les revenus des intérêts sur la créance de l’AVS envers l’AI font partie intégrante du résultat des placements;
d. sont présentés séparément dans le compte de résultats agrégé:
1. le résultat de l’activité d’assurance;
2. le résultat de l’activité de placement.
3L’OFAS peut donner à la CdC des instructions sur la présentation des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.
Art. 10 Informations à fournir
1Outre les informations à fournir selon les IPSAS, l’annexe du compte annuel de l’AI doit indiquer le montant des rentes AI comptabilisées durant l’exercice selon la répartition suivante:
a. rentes comptabilisées pour l’exercice comptable;
b. rentes comptabilisées pour l’année précédente;
c. rentes comptabilisées pour les années antérieures.
2Toute dérogation aux IPSAS est communiquée et justifiée dans les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ainsi que dans le compte agrégé.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 11 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 14 février 2007 sur l’affectation à l’assurance-vieillesse et survivants du produit de la vente de l’or de la Banque nationale revenant à la Confédération4 est abrogée.