Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
de prévoir des exceptions à l'obligation de tenir un registre des activités pour les entreprises comptant moins de 250 employés. L'ordonnance prévoit une telle exception à moins que le traitement présente certains risques (p. ex. le traitement de données sensibles à grande échelle) (art. 26, P-OLPD). Le catalogue est fondé sur la définition de la notion de « risque élevé » au sens de l'analyse d'impact sur la protection des données de l'art. 22, al. 2, nLPD
2.6 PFPDT
Même si la réglementation relative au PFPDT a subi d'importants changements dans la nLPD, les dispositions relatives à son siège ainsi qu'aux relations et à la communication avec les autres autorités ont pu être reprises moyennant de légères modifications (voir art. 37 à 39 P-OLPD). Selon la nouvelle procédure d'élection, le chef du PFPDT (le préposé) sera élu par l'Assemblée fédérale (art. 43, al. 1, nLPD) ; le Parlement devra de ce fait préparer une ordonnance sur les rapports de travail du préposé. Les rapports de travail du secrétariat permanent du PFPDT resteront quant à eux inscrits dans l'OLPD et continueront d'être régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)7 et ses dispositions d'exécution (art. 37, al. 2, P-OLPD).
La base légale permettant le traitement des données par le PFPDT est désormais réglementée de manière plus détaillée (art. 40, P-OLPD). Dans le droit en vigueur, elle n'est décrite que de façon générale, dans le contexte du système de gestion des affaires. En outre,
l'art. 48 nLPD prescrit que le PFPDT doit effectuer un autocontrôle afin de garantir le respect des dispositions fédérales de protection des données en son sein. Les mesures d'autocontrôle sont décrites dans l'ordonnance (art. 41, P-OLPD) : il doit établir un règlement pour tous les traitements automatisés et vérifier chaque année que ce règlement est respecté.
3 Conséquences
3.1 Conséquences sur les finances et le personnel de la Confédération et des cantons
Ce n'est que dans le cadre des normes de délégation de la nLPD que le P-OLPD entraîne des conséquences pour la Confédération :
− L'adaptation des exigences minimales en matière de sécurité des données induira un certain coût de mise en œuvre pour les responsables du traitement. Il devrait toutefois rester limité, car l'essentiel de la réglementation est une reprise du droit en vigueur, à l'exception d'adaptations ponctuelles. Ce sont en particulier l'extension de l'obligation de journalisation et l'augmentation de la durée de conservation des procès-verbaux (de un à deux ans) qui engendreront des coûts supplémentaires : en effet, il faudra procéder à des adaptations ponctuelles des systèmes et davantage de capacités de stockage seront nécessaires.
− Le fait que chaque organe fédéral doive nommer un conseiller à la protection des données peut aussi entraîner des coûts supplémentaires. Toutefois, cette augmentation devrait être limitée par le fait qu'un grand nombre d'offices fédéraux disposent déjà d'un conseiller à la protection des données. Dans certaines circonstances, des organes fédéraux devront toutefois allouer davantage de ressources à leurs conseillers, car leur cahier des charges et les exigences auxquelles ils seront soumis seront plus détaillés que dans le droit actuel. Il n'est pas possible de chiffrer de manière générale le montant des ressources supplémentaires nécessaires à chaque organe fédéral, car il pourrait fortement varier en fonction de sa taille (les organes fédéraux de petite taille pourront désigner conjointement un conseiller) et de sa mission. Les organes fédéraux dont le traitement des données est l'activité