Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
pourront être communiquées si un niveau de protection approprié est garanti par un code de conduite ou une certification (art. 12 P-OLPD).
2.3 Droits d’accès
Comme dans le droit en vigueur, les demandes d'accès devront en principe se faire par écrit. En revanche, les requérants pourront faire valoir leurs droits d'accès un peu plus facilement dans la mesure où ils auront la possibilité de faire leur demande par oral, moyennant l'accord du responsable du traitement.
D’autres dispositions d’exécution concernant les droits d’accès sont en partie reprises du droit actuel. Ainsi, la disposition portant sur le délai est uniquement modifiée du point de vue terminologique et systématique (art. 22, P-OLPD). Les exceptions à la gratuité du droit d’accès (art. 23, P-OLPD) sont restées les mêmes, si ce n'est que l’absence d’un intérêt légitime a été biffée, parce qu'elle constitue, selon l’art. 26, al. 1, let. c, nLPD, un motif de refus de communiquer des renseignements.
En revanche, la consultation de données d’une personne décédée n’est pas reprise dans le P-OLPD. Régler cette question au niveau d’une ordonnance n’était en effet pas adéquat et le Parlement a refusé d’introduire un projet d’article à ce sujet dans le P-LPD.
Un droit à la remise ou à la transmission des données personnelles a été instauré dans le cadre de la révision de la loi. La plupart des dispositions d’exécution du droit d’accès s’appliquent donc par analogie (art. 24, P-OLPD).
2.4 Conseiller à la protection des données
Bien qu’en français le terme de « conseiller à la protection des données » soit resté le même, en allemand, le terme est adapté pour passer de « Datenschutzverantwortlicher » (art. 12a et 12b OLPD) et « Berater für den Datenschutz in den Departementen und der Bundeskanzlei » (art. 23 OLPD) à « Datenschutzberaterin bzw. Datenschutzberater ». Il y a des normes distinctes, l’une portant sur le conseiller à la protection des données d'un responsable du traitement privé (art. 25, P-OLPD) et les autres concernant le conseiller à la protection des données des organes fédéraux (art. 27 ss, P-OLPD).
Puisque les exigences auxquelles est soumis le conseiller à la protection des données d’un responsable du traitement privé, ainsi que ses tâches principales, sont déjà réglées à l’art. 10 nLPD, les dispositions de l’ordonnance se limitent à décrire de façon plus complète ses tâches.
En revanche, la réglementation relative au conseiller à la protection des données des organes fédéraux est conservée. À la différence de l’ancien droit, le projet permet que chaque organe fédéral désigne un conseiller, et non plus uniquement les départements et la Chancellerie fédérale. Plusieurs organes fédéraux pourront désigner un conseiller commun : cela permettra en particulier aux plus petits organes et à ceux avec une structure organisationnelle particulière de ne pas perdre des synergies et d’économiser des ressources. Les exigences que le conseiller à la protection des données des organes fédéraux doit remplir sont réglées de la même manière que celles relatives aux conseillers privés, dans la mesure où elles peuvent raisonnablement s'appliquer aux organes fédéraux et ses tâches sont identiques pour autant qu’elles soient comparables.
2.5 Exception à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement
Afin de décharger sur le plan administratif les PME qui n'effectuent pas de traitements présentant certains risques, l'art. 12, al. 5, nLPD délègue au Conseil fédéral la compétence