Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
règle en outre les prétentions de droit civil que les personnes lésées peuvent faire valoir (art. 32).
Un sixième chapitre (art. 33 à 42) régit le traitement de données personnelles par des organes fédéraux. Ceux-ci ne sont en principe en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale (art. 34, al. 1). L’art. 41 règle les prétentions que les personnes concernées peuvent faire valoir à l’encontre d’un organe fédéral responsable d’un traitement les concernant.
L’organisation et les compétences du PFPDT sont définies au chapitre 7. L’élection du chef du PFPDT (le préposé) est le fait de l’Assemblée fédérale (art. 43, al. 1). Cette nouvelle procédure a été introduite par les Chambres fédérales. La durée, le renouvellement du mandat, ainsi que la fin des rapports de fonction sont réglés à l’art. 44 tandis que l’art. 47 régit les activités accessoires. La question du budget du PFPDT (art. 45) et des incompatibilités en lien avec la fonction de préposé (art. 46) a été ajoutée par le Parlement. Un dernier article vient clore cette première section relative à l’organisation du PFPDT : il s’agit de l’art. 48 portant sur l’autocontrôle du PFPDT. Une deuxième section porte sur les enquêtes que peut mener le PFPDT. Il est ainsi prévu qu’il ouvre d’office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices suffisants font penser qu’un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données (art. 49, al. 1). Le PFPDT a certains pouvoirs (art. 50) et peut prendre des mesures administratives (art. 51). La section 3 contient les dispositions sur l’assistance administrative entre le PFPDT et
d’autres autorités en Suisse (art. 54), ou des autorités étrangères (art. 55). La nLPD confère également d’autres tâches au PFPDT (art. 56–58), en particulier la tenue d’un registre des activités de traitement des organes fédéraux (art. 56). Pour certaines prestations fournies à des personnes privées, le PFPDT perçoit des émoluments (art. 59).
Enfin, la nLPD contient un catalogue de dispositions pénales relatives à la violation de différentes obligations légales (chap. 8, art. 60-66), ainsi qu’un catalogue de dispositions finales (chap. 10, art. 68-74) dont on peut, en particulier, mentionner la disposition transitoire relative aux données concernant des personnes morales (art. 71) qui est d’importance pour l’adaptation des ordonnances sectorielles (cf. annexe 2 de la présente ordonnance).
1.3 Révision d’autres lois fédérales
La révision totale de la LPD a conduit à la modification de nombreuses lois sectorielles. Plusieurs ordonnances doivent ainsi aussi être modifiées sur la base de la révision de l’OLPD (P-OLPD).
1.4 Aspects juridiques
L’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données est une ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur la protection des données telle qu’elle a été révisée par le Parlement le 25 septembre 2020. En ce sens, l’ordonnance respecte la loi et il peut être renvoyé aux explications contenues dans le message pour ce qui concerne les aspects juridiques (cf. FF 2017 6565, spécialement 6796 ss).
2 Grandes lignes de la révision de l’OLPD
Les principales nouveautés apportées dans le P-OLPD sont brièvement décrites ci-dessous.