Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
Art. 23 Exceptions à la gratuité
Le titre de la disposition subit une modification rédactionnelle par rapport à l’art. 2 OLPD.
La let. a de l’al. 1 OLPD est supprimée. Elle concerne les cas dans lesquelles les demandes d’accès sont procédurières. Ce cas de figure est désormais réglé dans la nLPD, qui prévoit à son art. 26, al. 1, let. c, que le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque la demande d’accès est manifestement procédurière.
La let. b de l’al. 1, ainsi que l’al. 2 de l’art. 2 OLPD sont maintenus dans leur essence. Le terme "exceptionnellement" est supprimé dans la mesure où l’intitulé de l’article parle déjà d’"exceptions" et le terme "requérant" (nouvel alinéa 3) est remplacé par celui de "personne concernée" dans un souci d’uniformité avec la nLPD. La notion de "volume de travail considérable" est cependant remplacée par celle d’"efforts disproportionnés" afin de garder une cohérence avec les modifications introduites par le Conseil national à l’art. 25 al. 6 nLPD. A titre d’exemple, ne constitue pas un effort disproportionné le cas dans lequel le responsable du traitement doit donner accès à de nombreuses données personnelles parce qu’il a précisément un intérêt à collecter le plus de données possible. Il en va de même lorsque le travail est considérable parce que le responsable du traitement a une organisation insuffisamment structurée (manquement au principe du privacy by design ; en effet, ce principe implique que les responsables du traitement ou sous-traitants disposent d’un système qui permette d’accéder facilement aux données traitées). Enfin, le montant de 300 francs reste inchangé : au sens de l’indice suisse des prix à la consommation, il n’a que peu varié depuis son introduction dans l’ordonnance et ne doit pas avoir d’effet dissuasif pour la personne concernée.
4.3.2 Droit à la remise et à la transmission des données personnelles
Art. 24
Cet article vient préciser que différentes conditions du droit d’accès sont applicables par analogie au droit à la remise et à la transmission des données personnelles (droit à la portabilité). Cela concerne la forme dans laquelle la personne concernée peut demander la portabilité de ses données (art. 20, al. 1, P-OLPD), les mesures adéquates qui doivent être prises pour assurer l’identification de la personne concernée et pour protéger ses données de tout accès de tiers non autorisé lors de la communication des renseignements (art. 20, al. 4, P-OLPD), ainsi que les conditions applicables à la restriction de la portabilité (documation des motifs et durée de conservation, art. 20, al. 5, P-OLPD). Il en va de même pour les dispositions qui ont trait au responsable du traitement auprès de qui peut être exercé le droit de portabilité lorsqu’il existe plusieurs responsables du traitement (art. 21, al. 1, P-OLPD), ainsi qu’aux cas où le traitement des données est effectué par un sous-traitant (art. 21, al. 2, P-OLPD). La question des délais (art. 22 P-OLPD) et des exceptions à la gratuité (art. 23 P-OLPD) est aussi applicable par analogie.
4.4 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées
Art. 25 Conseiller à la protection des données
L’art. 10, al. 2, nLPD prévoit, de façon non exhaustive, deux tâches que conseiller à la protection des données d’un responsable de traitement privé devra accomplir : former et conseiller le responsable du traitement dans le domaine de la protection des données (let. a) et concourir à l’application des prescriptions relatives à la protection des données (let. b). Ces