Rapport explicatif

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages

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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

Autres éléments

En ce qui concerne l’alinéa 4 de l’article 1 OLPD, consacré à la question du délai pour fournir des renseignements, il fait désormais l’objet d’un article spécifique (voir art. 22 P-OLPD, cidessous). Il en va de même pour les alinéas 5 et 6 de l’article 1 OLPD (voir art. 21 P-OLPD, ci-dessous).

Enfin, l’al. 7 de l’article 1 OLPD, relatif à la consultation des données d’une personne décédée, est abrogé car le Parlement n’a pas souhaité maintenir cette possibilité. Elle figurait à l’art. 16 P-LPD, mais a été biffée par les chambres fédérales. Il n’y a donc pas lieu de la réintégrer dans l’ordonnance.

Art. 21 Responsabilité

Un article distinct est prévu pour préciser les cas où les données sont traitées soit de manière conjointe par plusieurs responsables du traitement, soit par un ou des sous-traitants.

Al. 1

Le premier alinéa reprend l’al. 5 de l’art. 1 OLPD, tout en lui apportant quelques modifications terminologiques (par exemple la notion de maître du fichier est remplacée par celle de responsable du traitement). L’exception à la possibilité de faire valoir le droit d’accès auprès de chaque responsable du traitement est supprimée. Cela signifie que la personne concernée peut toujours exercer son droit d’accès auprès de chaque responsable de traitement. Par ailleurs, on ne parle plus du cas où le responsable du traitement n’est pas "autorisé", mais du cas où il n’est pas "compétent".

Al. 2

Le deuxième alinéa reprend l’al. 6 de l’art. 1 OLPD. L’alinéa est modifié pour tenir compte de l’introduction de la notion de sous-traitant dans la nLPD (art. 5, let. k, nLPD) et la notion de maître du fichier est remplacée par celle de responsable du traitement. Il est également reformulé pour plus de clarté sans toutefois modifier la portée de la norme.

Art. 22 Délais

L’art. 22 P-OLPD reprend sans modification substantielle le quatrième alinéa de l’art. 1 OLPD et vient ainsi préciser l’al. 7, introduit à l’art. 25 nLPD par le Parlement, et qui remonte au niveau de la loi le délai de 30 jours prévu jusqu’alors dans l’ordonnance. La précision selon laquelle une décision restreignant le droit d’accès doit être motivée a été supprimée dans la mesure où cette norme est déjà inscrite à l’art. 26, al. 4 nLPD. Enfin, le terme "requérant" est remplacé par celui de "personne concernée" afin d’avoir une unité terminologique avec la nLPD.

En substance, cette norme signifie que le responsable du traitement dispose de 30 jours pour donner les renseignements demandés par la personne concernée ou lui indiquer qu’il refuse, restreint ou diffère le droit d’accès. L’alinéa 2 ne trouve application que si le responsable du traitement n’est pas en mesure de donner les renseignements dans les 30 jours suivant la réception de la demande (et pas dans le cas où il restreint le droit d’accès au sens de l’art. 26 nLPD) : ainsi, le responsable du traitement est tenu d’indiquer dans quel délai les renseignements seront fournis.