Rapport sur les résultats
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)
Divers participants172 font remarquer que les lettres a, b, c et f font partie des indications devant figurer dans le registre des activités de traitement. Les autres lettres sont à prendre en compte dans l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) en cas de pertinence pour l’évaluation des risques ou en tant que mesure de réduction des risques. Il faut ainsi comprendre que la documentation a déjà lieu. Il ne s’agit apparemment pas juste de question de sécurité des données, mais bien du respect de la législation en matière de protection des données.
Selon quelques participants173, il sied de préciser que les indications de cet alinéa ne doivent être fournies qu’en ce qui concerne les traitements qui relèvent de l’art. 1, al. 1, let. a et/ou b.
Divers participants174 demandent que la liste soit réduite, car les exigences en cas de traitements de données sensibles sont trop lourdes, notamment pour les organismes des milieux médicaux. Les lettres d, e et j doivent être supprimées, car elles créent une charge administrative non indispensable. La lettre i doit être adaptée, car trop détaillée. Les lettres a, b, c, f et g sont saluées, étant des mesures centrales pour garantir la sécurité des données. Elles sont jugées suffisantes pour assurer le respect de la protection des données. La lettre h est également admise. PS considère le principe de minimisation des données comme essentiel en matière de protection des données. Dès lors, il salue vivement la lettre h.
Deux participants175 demandent à être exclus expressément du champ d’application.
Al. 3
Plusieurs participants176 sont d’avis que cet alinéa ne tient pas compte de la pratique. Le conseiller à la protection des données doit être un spécialiste. Le règlement de traitement est, de cette façon, établi avec lui et non mis à sa disposition sous une forme intelligible. L’une de ses tâches est de participer à l’application des prescriptions relatives à la protection des données (art. 10, al. 2, let. b, nLPD). En outre, le conseiller à la protection des données doit disposer des connaissances professionnelles nécessaires (art. 10, al. 3, let. c, nLPD). L’expression « sous une forme intelligible » semble méconnaître ce qui vient d’être souligné et doit être supprimée.
Divers participants177 relèvent que le règlement ne doit ni être publié ni annoncé au PFPDT. L’introduction d’une présentation au conseiller ou à la conseillère à la protection des données est, ce faisant, contradictoire. Légalement, il n’y a aucune obligation d’instaurer cette fonction. Cette deuxième demi-phrase doit ainsi être supprimée. SO propose par exemple qu’il soit précisé dans le rapport explicatif que la désignation de celui-ci ou celle-ci est facultative.
Deux participants178 sont d’avis que l’adverbe « régulièrement » nourrit une charge bureaucratique inutile, voire pousserait au non-respect de la règle. L’actualisation ne doit intervenir
172 Organisations : CFF, H+, IGEM, la Poste, Migros, Ringier, suva, thurbo, UTP, VUD, Walderwyss
173 Organisations : ASSL, auto Suisse, Swiss Insights, UPSA.
174 Orgnisations : ASPS, CURAVIVA suisse, INSOS suisse, IS, senesuisse, SPITEX suisse.
175 Organisations : Bibliosuisse, ETH-Bibliothek.
176 Cantons : AR, BE, GL, NW, SH, SO, TG, UR, VD, ZH ; organisations : ATPrD, Préposé à la protection des données de SZ, OW et NW, Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence NE/JU, privatim.
177 Organisations : CFF, H+, Hotelleriesuisse, IGEM, la Poste, Migros, Ringier, santésuisse, suva, thurbo, UTP, VUD, Walderwyss.
178 Organisations : Creditreform, vsi.