Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

qu’en cas de besoin. D’autres participants179 précisent que, à l’instar de l’art. 1, al. 2, les intervalles entre les mises à jour devraient être indiqués de manière plus précise, faute de quoi il existe un risque d’insécurité juridique et de litiges. Il est proposé de favoriser la formule : « au moins une fois par an ».

Swimag est d’avis que le libellé devrait s’adresser au responsable et au sous-traitant et non à la personne privée.

3.2.5 Art. 5 P-OLPD : Règlement de traitement des organes fédéraux

Dès lors que l’art. 4 et l’art. 5 traitent du règlement de traitement, nombre de participants180 ont jugé pertinent d’opérer un renvoi vers les remarques faites sous l’art. 4. Il est simplement souligné que la réglementation est disproportionnée et qu’elle ne dispose pas d’une base légale. Le règlement de traitement serait notamment un doublon au registre des activités de traitement, voire à l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD). La suppression de la disposition est demandée. Deux participants181 font remarquer qu’une éventuelle suppression de l’art. 5 appellerait, à tout le moins, au besoin d’adaptation de l’art. 84b de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie182.

Certains participants183 soulignent que le champ d’application de la disposition est trop large pour les organes fédéraux. La Poste précise que l’obligation de réglementer tout profilage sans risque élevé demande de toute façon une base légale pour les organes fédéraux (art. 34, al. 2, let. b, nLPD). Sur la base de l’évaluation des risques effectuée par le législateur,

des obligations réglementaires ponctuelles peuvent être fixées dans la législation sectorielle. Deux participants184 rappellent qu’une bureaucratie excessive augmente l’utilisation inutile des ressources (en personnes et en argent) ; ce d’autant pour les organes fédéraux. Cette remarque s’applique de manière générale à l’ensemble du projet.

Al. 1 let. b

La notion étant très large, BE est d’avis que le profilage doit, à tout le moins, être compris,

par analogie, dans les limites de l’art. 4, al. 1, let. b.

Al. 2

Certains participants185 appellent à plus de clarté. La formulation laisse croire que le règlement pourrait contenir plus d’indications.

179 Orgnisations : ASPS, CURAVIVA suisse, INSOS suisse, IS, senesuisse, SPITEX suisse.

180 Cantons: AR, GL, NW, SH, SO, SZ, VD, ZH. BE propose autant la suppression de l’art. 4 que de l’art. 5 ; organisations : ASA, ASDPO, asut, ATPrD, CFF, curaturura, Datenschutzguide.ch, DFS, H+, HÄRTING, HDC, IGEM, la Poste, Migros, Préposé à la protection des données de SZ, OW et NW, Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence NE/JU, privatim, Ringier, santésuisse, Sunrise UPC, suva, SWICO, swissICT, thurbo, UTP, VUD, Walderwyss.

181 Organisations : curaturura, santésuisse.

182 LAMal, RS 832.10.

183 Organisations : asut, BNS, CFF, H+, IGEM, la Poste, Migros, Ringier, Sunrise UPC, suva, SWICO, swissICT, thurbo, UTP, VUD, Walderwyss.

184 Organisations : Creditreform, vsi.

185 Organisations : CFF, H+, IGEM, la Poste, Migros, Ringier, suva, VUD, Walderwyss.