Rapport sur les résultats
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)
Quelques participants208 appellent au respect du principe de la transparence, particulièrement en ce qui concerne les alinéas 3 à 5. Ce principe doit transparaître non seulement dans les résultats, mais également dans le processus de décision. Des participants209 demandent que le libellé de la disposition précise qu’elle s’adresse de manière générale au Conseil fédéral. Divers participants210 considèrent que la procédure d’évaluation doit être réglée, en particulier la procédure d’obtention de la décision d’adéquation, si celle-ci est sujette à recours ainsi que les cas d’exclusion. Les voies de droit doivent être ajoutées.
Le PPS s’inquiète que le transfert de l’évaluation de l’adéquation au Conseil fédéral (art. 16 nLPD) occasionne des décisions de nature politique et non pas basées sur une réelle expertise. Il propose, dès lors, que le PFPDT continue de procéder à l’évaluation. Quelques participants211 demandent que soit ajouté dans la disposition que le niveau jugé adéquat est celui de la nLPD.
Selon GE, une liste non exhaustive des États dont la législation assure un niveau de protection adéquat n’est pas satisfaisante. Le maintien du système actuel, soit une liste exhaustive, doit être favorisé. Cette solution facilite l’application de la loi – tout particulièrement par les personnes et entreprises privées – et les échanges avec l’étranger.
Quelques participants212 regrettent le défaut d’informations dans le rapport explicatif, notamment à qui s’adresse cette disposition et qui est tenu d’agir. Par ailleurs, comme cet article ne peut évidemment pas concerner le responsable privé, il convient de le préciser sans équivoque dans le texte de l’ordonnance.
Classtime estime que l’évaluation de l’adéquation doit être appréciée selon le contexte de l’utilisation des prestataires de services tiers étrangers. À titre ’illustratif, l’utilisation de produits Microsoft est très répandue, bien que Microsoft fasse largement appel à des prestataires de services tiers aux États-Unis (dépôts de fichiers et stockage en nuage). Les interdictions légales ne sont guère respectées par ce genre de multinationale. Partant, les petits fournisseurs suisses qui utilisent des prestataires de services tiers comme sous-traitants, notamment aux États-Unis, ne doivent pas être désavantagés. La transmission de données personnelles en vue de leur traitement par des prestataires de services tiers doit être considérablement assouplie afin d’être applicable de facto et évaluée selon la sensibilité des données. Notons en outre que des organes publics utilisent ces produits.
Al. 1
HDC reconnaît qu’une approche par catégories (un État, un territoire, un secteur déterminé) peut avoir son intérêt. Ce nonobstant, le siège de cette classification doit se trouver dans la loi. À défaut, il s’agit d’un procédé ultra legem. Par ailleurs, la notion de « secteur déterminé » n’est pas définie. Cela présente un risque pour son interprétation et son application. L’art. 16, al. 3, nLPD laisse au Conseil fédéral la possibilité de mettre en place des garanties à communiquer préalablement au PFPDT. Il ne s’agit pas d’une décision d’adéquation.
208 Partis politiques : PPS, PVS.
209 Partis politique : Le Centre ; organisations : AFPS, ASB, ASPS, Association de commerce, asut, CURAVIVA Suisse, DigiGes, digitalswitzerland, economiesuisse, EXPERTsuisse, HÄRTING, HKBB, INSOS, IS, la Poste, les banques domestiques, Raiffeisen, Scienceindustries suisse, SDV, senesuisse, SPA, SPITEX suisse, Stiftung für Konsumentenschutz, Sunrise UPC, SWICO, SwissHoldings, usam.
210 Organisations : FRC, HDC, swissprivacy.law.
211 Organisations : HDC, FRC.
212 Organisations : Creditreform, vsi.