Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

Al. 1 let. d

La FRC demande de préciser que la garantie d’un procès équitable est un critère important, afin d’assurer à la personne concernée dont les données pourraient être utilisées à l’étranger, une défense équitable.

Al. 1 let. e

Selon swissICT, la lettre devrait être supprimée. À tout le moins, la formulation doit s’inspirer des critères d’évaluation de la Commission européenne.

Al. 1 let. f

Selon Swimag, une lettre f doit être ajoutée à cet alinéa. En effet, la ou les personnes concernées par la communication de données personnelles à l’étranger ne doivent pas être privées de leurs droits. Elles ne doivent pas subir de désavantages par rapport à une non-communication, notamment entre le droit suisse et le droit étranger. Un examen minutieux et préalable des législations applicables est indispensable. Déterminer si un État, un territoire, un ou plusieurs secteurs déterminés dans un État ou un organe international garantit une protection adéquate des données ne sert pas à grand-chose sans les critères ajoutés figurant dans cet examen de droit comparé.

Al. 1 let. g

Swimag demande, en outre, que soit ajouté que dans tous les cas de communication de données personnelles à l’étranger, le consentement écrit de la ou des personnes concernées est requis.

Al. 3

Quelques participants216 rappellent que le PFPDT informait régulièrement sur son site Internet des développements et adaptations actuels. Le Conseil fédéral devrait rendre ses décisions accessibles au public de manière transparente. Il est proposé de compléter l’alinéa de la manière suivante : « Les décisions, modifications et adaptations doivent être motivées et rendues accessibles au public sans délai et de manière complète ».

Quelques participants217 sont d’avis que les intervalles entre les évaluations doivent être indiqués de manière plus précise. Il sied d’ajouter qu’elles « sont périodiquement, mais au moins une fois par an ».

SPA propose d’ajouter dans le texte que l’obligation de réévaluer incombe au Conseil fédéral.

Al. 4

À l’instar de l’art. 16, al. 2, nLPD, l’art. 8, al. 4, se réfère à la notion de décision. Selon le TAF, se pose alors la question de savoir s’il s’agit d’une décision au sens de l’art. 5 loi fédérale sur la procédure administrative218.

216 Orgnisation : DigiGes ; parti politique : PVS. Dans le même sens: Stiftung für Konsumentenschutz

217 Organisations : ASDPO, ASPS, CURAVIVA suisse, INSOS, IS, senesuisse, SPITEX suisse.

218 PA, RS 172.021.