Rapport sur les résultats
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)
GL se félicite de l’ajout d’une distinction entre « État », « territoire » ou « secteur déterminé dans un État ». Celle-ci permet au Conseil fédéral de tenir compte des particularités légales et/ou locales dans sa décision d’adéquation. La FRC précise que la possibilité d’octroyer une autorisation lorsqu’un secteur déterminé d’un État accorde un niveau de protection suffisant doit être conditionnée au fait que le secteur déterminé n’est pas assujetti aux lois ou à certaines des lois de l’État dans lequel il se trouve. De même, seuls les territoires disposant d’une autonomie légale du point de vue de la protection des données devraient être éligibles. Les critères devraient figurer dans l’ordonnance. Selon swissprivacy.law, l’art. 8 diffère de l’art. 16 nLPD par l’ajout d’un territoire ou d’un secteur déterminé dans un État. Cette précision ne correspond pas à la volonté du législateur et doit être supprimée.
Selon divers participants213, une seconde phrase doit être ajoutée à cet alinéa, notamment après l’énumération des critères (let. a à e). La formule serait la suivante : « Les responsables peuvent se fier à la décision du Conseil fédéral concernant le caractère adéquat de la protection des données conformément à la première phrase et ne doivent pas procéder à des clarifications supplémentaires ».
L’UBCS fait remarquer que la liste établie par le Conseil fédéral (art. 16, al. 1, nLPD) a un caractère contraignant pour tous les acteurs de l’adéquation. L’examen supplémentaire au cas par cas et l’évaluation qui en découle ne sont ni réalisables ni pertinents.
Al. 1 let. b
GL salue l’introduction du critère général du « respect des droits humains ».
Des participants214 font remarquer que le respect des droits humains n’est pas un critère pertinent, notamment par son manque de clarté. Un tel critère n’a pas sa place lorsqu’il s’agit de déterminer si un État (ou un territoire ou un secteur spécifique) ou un organe international assure une protection adéquate des données. La protection des droits humains est, sans aucun doute, un aspect important auquel il sied de tenir compte de manière générale : par exemple, dans l’examen du respect des principes de protection de la protection de la personnalité, concernant les droits humains qui y sont liés. La notion de droits humains fait, indéniablement, référence aux droits fondamentaux inscrits dans la Constitution fédérale215. Ainsi l’adéquation ne dépend pas du fait qu’un État autoriserait la dissimulation du visage dans l’espace public ou ne garantirait pas la liberté de l’art ou le droit à un enseignement de base gratuit.
Al. 1 let. c
D’après swissICT, la prise en compte de la jurisprudence est trop contraignante et non adaptée à la pratique et nuit à la sécurité juridique. En effet, celle-ci conduirait à ce que l’évaluation doive être constamment révisée dès le prononcé d’une nouvelle décision concernant la protection des données. Il propose de remplacer le texte par : « la législation en vigueur en matière de protection des données ainsi que sa mise en œuvre et la jurisprudence pertinente ».
213 Organisations : ASB, digitalswitzerland, economiesuisse, HKBB, la Poste, les banques domestiques, Raiffeisen, Scienceindustries suisse, SDV.
214 Organisations : FRC, HDC, swissprivacy.law, UPSV.
215 Cst. féd., RS 101, art. 7 ss.