Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

L’ASDPO souhaite que la procédure soit éclaircie, notamment si des recours sont possibles. En effet, indiquer que la nouvelle décision n’a pas d’effet sur les données déjà transférées à l’étranger est erroné. Les données déjà transférées sous un régime d’adéquation sont traitées dans un État qui n’offre (peut-être) plus de niveau de protection adéquat, ce qui peut porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées. À tout le moins, il est demandé de supprimer la seconde phrase.

SwissICT se demande ce qu’il est entendu par une « communication des données déjà effectuée ». Cet alinéa est-il applicable si une protection des données appropriée est garantie ? Il considère que pour les responsables, cette disposition aurait dû figurer au niveau de la loi. Swimag considère que cette nouvelle décision n’a aucune incidence sur les communications de données déjà effectuées. Elle est applicable, dans la mesure du possible, aux communications de données déjà effectuées. Il convient d’éviter, de compenser ou de réparer les dommages ou les violations passés et ultérieurs.

Al. 5

Le PVS précise que le PFPDT n’est pas seulement consulté, mais que ses avis doivent également être pris en compte matériellement dans l’évaluation. L’alinéa doit être adapté en ce sens.

La FER est d’avis que l’usage d’une liste « positive » crée une insécurité juridique. Dans cet ordre d'idées, si un État n’y figure pas, cela peut signifier qu’il n’ait simplement pas encore fait l’objet d’un examen de la part du Conseil fédéral. La pratique actuelle doit être maintenue. Ainsi le PFPDT publie un document dans lequel il précise à côté de chaque Etat si celui-ci atteint un niveau adéquat pour les personnes

Al. 6

Certains participants219 proposent la formule rédactionnelle suivante : « Le Conseil fédéral consulte le PFPDT avant toute décision relative à l’adéquation de la protection des données ». Afin que la décision du Conseil fédéral ne soit pas politique, le PFPDT doit être réellement consulté220 ou même disposer d’un droit de veto221. Des participants222 relèvent que le PFPDT doit être formellement consulté. Les appréciations d’organisations internationales ou d’autorités étrangères peuvent être (matériellement) prises en compte. Il est demandé que soit formulé explicitement, au moins dans le rapport explicatif, que les avis du PFPDT doivent également être pris en compte sur le plan matériel.

Al. 7

Pour plus de clarté, un petit nombre de participants223 proposent l’ajout d’un alinéa 7 dont le contenu serait le suivant : « Si des données personnelles sont communiquées à l’étranger dans un État ou un territoire ne disposant pas d’une protection des données adéquate, des mesures complémentaires aux garanties prévues à l’art. 16, al. 2, let. b et c, LPD peuvent

219 Organisations : ASB, digitalswitzerland, economiesuisse, HKBB, la Poste, les banques domestiques, Raiffeisen, Scienceindustries suisse, SDV, SPA, Stiftung für Konsumentenschutz.

220 Organisations : DigiGes, Stiftung für Konsumentenschutz.

221 Organisation : Stiftung für Konsumentenschutz.

222 Cantons : AG, BE, GL, NW, SH, SZ, VD, ZH ; organisations : ATPrD, OW et NW, privatim, Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence NE/JU, Préposé à la protection des données de SZ.

223 Organisations : ASB, digitalswitzerland, economiesuisse, HKBB, la Poste, les banques domestiques, Raiffeisen, Scienceindustries suisse, SDV.