Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

le PFPDT et qui aboutirait, là et là seulement, à une décision susceptible de recours (art. 52 nLPD).

Al. 1

À l’instar des précédentes dispositions, il est souhaité que le responsable du traitement « veille à ce » que le destinataire respecte les clauses types de protection des données, au lieu d’un devoir de « s’en assurer », notamment par le biais d’un audit247. Santésuisse considère que cette obligation est impossible à mettre en œuvre au regard des dispositions pénales. Quelques participants248 expliquent que cet alinéa entraîne une responsabilité causale et serait impossible à respecter. À tout le moins, le responsable doit prendre des mesures appropriées pour contribuer à ce que le destinataire les respecte.

La suva déclare que les mesures sont appropriées lorsqu’elles correspondent à l’état de la technique ainsi qu’aux circonstances concrètes. Les clauses types actuelles, qui sont largement utilisées dans la pratique, exigent de toute façon des obligations de diligence correspondantes de la part de l’exportateur.

Auto suisse précise que l’adéquation des mesures exigées dépend des circonstances dans le cas concret et que les exigences sont plus élevées, notamment lorsqu’il s’agit de données personnelles sensibles.

Al. 2

Certains participants249 soutiennent la publication par le PFPDT d’une liste de clauses types de protection des données.

3.2.11 Art. 11 P-OLPD : Règles d’entreprise contraignantes

Al. 1

Deux participants souhaitent que l’on précise à partir quel moment des entreprises sont considérées comme faisant partie d’un même groupe250. L’ASDPO se demande s’il est nécessaire que les entreprises d’un groupe soient détenues à plus de 50 % par les mêmes actionnaires et ce qu’il en est des succursales. HÄRTING explique qu’on parle en règle général d’entreprises affiliées lorsqu’une société détenant la majorité du capital ou des voix regroupe une ou plusieurs sociétés sous une direction unique.

Classtime relève que les Binding Corporate Rules (BCR)251 devraient également s’appliquer à tous les prestataires de services dans un rapport contractuel direct252.

247 Organisations : ASB, ASP, Association de commerce, auto suisse, EPS, FSA, FSEP, HotellerieSuisse, HÄRTING, IGEM, la Poste, les banques domestiques, Raiffeisen, SPA, suva, Swiss Insights, swissICT, Swissstaffing, usam, vsi, Walderwyss.

248 Organisations : ASB, la Poste, les banques domestiques, suva, swissICT.

249 Organisations : ASPS, CURAVIVA suisse, INSOS, IS, senesuisse, SPITEX suisse.

250 Organisations : ASDPO, HÄRTING.

251 Les règles d’entreprise contraignantes (Binding Corporate Rules - BCR) sont des directives relatives à la protection des données auxquelles les entreprises établies dans l’UE doivent se soumettre pour transmettre des données à caractère personnel à des pays situés hors de l’UE à d’autres entreprises qui font partie du même groupe. Ces règles doivent contenir tous les principes généraux de protection des données et les droits applicables pour assurer la garantie nécessaire en matière de transmission de données. Elles doivent être juridiquement contraignantes et appliquées par toutes les entités concernées du groupe d’entreprises.

252 P. ex. conseillers, freelance, développeurs, agences.