Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

global des instruments et éventuellement de les soumettre à la bénédiction du PFPDT. Il faudrait donc faire une exception, et dire que les al. 2 et 3 ne sont pas applicables si le PFPDT a approuvé le code de conduite ou la certification255.

Rapport explicatif

Le canton de Soleure estime que le rapport explicatif devrait clairement faire apparaître le fait que les codes de conduite peuvent uniquement provenir des associations professionnelles et économiques et non pas des responsables du traitement individuels.

3.2.13 Art. 13 P-OLPD : Modalités du devoir d’informer

Al. 1

Deux participants approuvent expressément cette disposition. Elle est à leurs yeux essentielle pour le droit à l’autodétermination des individus concernés qui pourront ainsi exercer leurs droits256. Des participants issus d’horizons variés veulent que le sous-traitant soit supprimé de cet article, et de manière générale du P-OLPD, parce que son devoir d’informer n’est pas applicable en pratique et inutile257. Il n’existe pas de base légale pour fixer de telles obligations. En outre, la nLPD ne prévoit pas de responsabilité du sous-traitant258. Les autorités cantonales de protection des données des cantons de Neuchâtel et du Jura reprochent elles aussi à la formulation de l’art. 13, al. 1, P-OLPD de ne pas respecter la hiérarchie des normes. En effet, elle est très extensive par rapport au texte de la nLPD, d’autant plus que la distinction entre le responsable du traitement et le sous-traitant est parfaitement respectée dans les autres dispositions de la nLPD. Bien que le titre du chapitre 3 nLPD mentionne les « Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant », il est douteux que le législateur ait voulu imposer les mêmes obligations aux sous-traitants et aux responsables du traitement. Ce titre serait a priori dû à l’obligation imposée aux sous-traitants à l’art. 24, al. 3,

nLPD.

En outre, une responsabilité du sous-traitant est contraire à la logique de la nLPD259. Les sous-traitants exécutent uniquement leurs tâches en fonction des instructions et des objectifs énoncés par le responsable du traitement. Selon les art. 19 ss nLPD, le devoir d’informer revient exclusivement aux responsables du traitement mais pas aux sous-traitants, qui doivent uniquement se tenir aux obligations contractuelles ou aux dispositions légales260. De facto, la relation contractuelle conclue pour le mandat prendrait fait ou serait tout du moins fortement touchée. Le responsable perdrait sa fonction de chef d’entreprise et, à cet égard, son obligation de surveillance vis-à-vis du sous-traitant261. Le cas échéant, l’accomplissement de l’obligation pourrait passer par une délégation contractuelle, mais les soumettre tous les deux à

255 Organisations : Creditreform, usam, vsi.

256 Organisations : DigiGes, FRC.

257 Cantons : BE; partis : Le Centre; organisations : ASA, ASSL, BNS, curafutura, EXPERTsuisse, SSMD, UPSA.

258 Cantons : BE, LU, ZH; partis : Le Centre, PLR ; organisations : ASA, ASB, auto suisse, BNS, Coop, curafutura, Datenschutzguide.ch, DFS, economiesuisse, FSA, HÄRTING, HotellerieSuisse, IGEM, proFonds, santésuisse, SDV, SPA, SSMD, suva, SWICO, swissICT, swissstaffing, UBCS, UVS, VUD, Walderwyss.

259 Et par ailleurs la logique du RGPD. Organisations : Association de commerce, Econmiesuisse, FMH, FSA, la Poste, Migros, Raiffeisen, Scienceindustries suisse, SwissHoldings, UBCS, UVS.

260 Cantons : BE, LU, ZH, partis : Le Centre, PLR, organisations : ASA, ASB, ASDPO, Association de commerce, curafutura, economiesuisse, EXPERTsuisse, FMH, FSA, la Poste, Migros, proFonds, Raiffeisen, Scienceindustries suisse, SWICO, UVS, vsi, VUD.

261 Organisations : ASB, la Poste.