Rapport sur les résultats
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)
Par ailleurs, l’obligation est bien trop étendue puisque « tous les faits relatifs aux incidents » devront être documentés368. Cette précision induit en erreur en suggérant qu’il faudrait rechercher des faits qui ne figurent pas dans la liste de l’al. 1, let. a à g, tout spécialement du fait de l’obligation de documenter369. AFBS note que si cet alinéa était conservé, il faudrait préciser que le responsable doit uniquement fournir des informations dont il a connaissance. On ne peut pas attendre qu’il effectue des recherches auprès d’externes.
Plusieurs participants à la procédure de consultation réclament un raccourcissement de la durée de conservation de la documentation370. Certains ajoutent qu’elle devrait être conservée conformément aux règles en vigueur qui s’appliquent aux autorités de surveillance371. D’autres souhaitent que les délais de conservation soient harmonisés dans l’ensemble de l’ordonnance, y compris celui figurant à cet alinéa372. D’autres encore estiment qu’il faut rallonger ce délai à cinq ans du fait que l’annonce pourrait être pertinente en cas d’action en responsabilité373. DigiGes souligne l’importance de ce délai pour la personne concernée car il lui permet de se défendre en recourant aux voies de droit. Economiesuisse demande de préciser qu’il faut uniquement conserver une trace des violations devant être annoncées.
D’aucuns regrettent la mauvaise interprétation de l’adverbe « vraisemblablement » (art. 24, al. 1, nLPD) dans le rapport explicatif, où il est écrit que la violation doit être annoncée
« même en cas de doute, pour les cas dans lesquels on ne peut exclure l’existence d’un risque élevé ». Cela présuppose qu’une violation de la sécurité des données entraînerait selon toute probabilité un risque élevé374. Il s’agit d’un pléonasme étant donné que la notion de « risque » en elle-même comporte un élément de probabilité puisqu’elle sert à exprimer à quel point il est possible que la violation provoque des dommages. La probabilité doit donc être d’un certain niveau375. Ainsi « vraisemblablement » ne signifie en aucun cas que l’annonce doit se faire « même en cas de doute », lorsqu’on ne peut pas exclure l’existence d’un risque élevé. Bien au contraire, la violation ne doit être annoncée que lorsque le risque qu’il y ait effectivement eu une violation des droits de la personne concernée est bien plus élevé que l’éventualité qu’il n’y ait pas de violation des droits376. C’est-à-dire, concrètement, dans les cas où il est très probable que la violation de la sécurité des données entraîne un risque élevé377. Le Conseil fédéral dépasse d’après eux ici les limites posées par le législateur378. La FMH aimerait que la clarification apportée ci-dessus à l’adverbe « vraisemblablement » soit intégrée à l’ordonnance.
368 Organisations : Bär & Karrer, proFonds.
369 P. ex. organisations : Bär & Karrer, suva. Von Walderwyss considère que cette notion est floue.
370 Organisations : ASA, ASP, Creditreform, curafutura, FSEP, proFonds, Ringier, santésuisse, vsi, Walderwyss.
371 Cantons : ZH ; organisation : Sgv.
372 Organisations : ASA, Bär & Karrer, curafutura, FMH, Ringier, Walderwyss.
373 Organisations : ASDPO, DFS, Swimag.
374 Et non pas que « même en cas de doute, pour les cas dans lesquels on ne peut exclure l'existence d'un risque élevé ». Organisations : ASB, auto suisse, economiesuisse, vsi.
375 Organisations : ASB, IGEM, suva, VUD.
376 Organisationen: AGVS, Creditreform, SLV, Swiss Insights, vsi.
377 Organisations : Economiesuisse, SPA.
378 Organisations : UPSA, Creditreform, ASSL, Swiss Insights, vsi.