Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

3.2.20 Art. 20 P-OLPD : Modalités

Plusieurs participants considèrent comme positif le renforcement des droits d’accès des particuliers opéré dans le P-OLPD puisqu’il s’agit d’un principe essentiel de la protection des données379. La Stiftung für Konsumentenschutz souligne que sans droits d’accès, les personnes concernées ne peuvent pas savoir lesquelles de leurs données personnelles sont traitées. En ce sens, il convient de restreindre au minimum le droit d’accès380 et de veiller à ne pas inutilement compliquer son exercice381. Il est par ailleurs important que cet instrument ne puisse pas être utilisé de manière abusive382.

D’autres participants sont d’avis que cet article n’apporte aucune valeur ajoutée puisque les art. 25 et 26 nLPD règlent déjà de façon détaillée le droit d’accès et ses limites. Les éléments concrets réglés à l’art. 20 P-OLPD vont plus loin que nécessaire383. Certains relèvent aussi que la portée et le but du droit d’accès découlent des dispositions de l’art. 25, al. 2, nLPD384.

Un autre point relevé est qu’il faudrait ajouter la possibilité de fournir les renseignements sous une forme permettant d’en établir la preuve par un texte385. Cette formulation entend en particulier couvrir la forme électronique, qui est par ailleurs explicitement mentionnée dans le rapport explicatif. D’après HDC, l’exigence de la forme écrite ne se justifie pas dans tous les cas, la forme électronique pouvant généralement suffire. Rien ne justifie que le responsable du traitement ait besoin d’une signature manuscrite en lien avec la demande d’accès.

Bien que la possibilité de la forme électronique soit mentionnée dans le rapport explicatif, il vaudrait la peine de le préciser dans l’ordonnance afin d’éviter de faire naître des doutes quant à l’application du droit386. Par ailleurs, la SPA estime que le rapport explicatif devrait préciser si la « forme numérique » doit être comprise comme une « forme électronique »,

dans le sens d’une forme écrite. Swimag exprime le même souhait, en ajoutant qu’il faudrait que cela soit précisé dans l’ordonnance. Creditreform fait toutefois remarquer que la révision de l’OLPD ne constitue pas le cadre adapté pour une telle décision de principe387.

Al. 1

Certains ont émis le souhait que la demande de renseignement puisse se faire tant par oral que par écrit. L’art. 25 nLPD dispose uniquement que la personne puisse « demander » si des données personnelles la concernant sont traitées, formulation qui couvre à la fois l’oral et l’écrit. Cela permettrait aux personnes pour qui la forme écrite constitue un obstacle difficile ou insurmontable de bénéficier elles aussi d’un moyen de faire valoir leur droit. Permettre au responsable du traitement de déterminer la forme de la demande pourrait conduire à des décisions arbitraires388. SWICO fait remarquer qu’en pratique, il n’est pas forcément utile de le préciser puisque la demande de renseignement devrait toujours pouvoir se faire par oral et

379 Parti : PVS; organisations : DigiGes, Stiftung für Konsumentenschutz.

380 Parti : PVS.

381 Organisations : DFS, FRC.

382 Organisation: DFS.

383 Cantons : AR, AG, ZH, UR, SH, VD; organisation : privatim.

384 Cantons : AG, AI, AR, BS, GL, GR, NW, OW, SH, SZ, UR, VD, ZH; organisation : VUD.

385 Cantons : SG; organisations : ASSL, auto suisse, Creditreform, HÄRTING, SPA, SWICO, Swiss Insights, swissstaffing, UPSA, vsi, VUD.

386 Cantons : SG, organisations : Economiesuisse, FER, HÄRTING, SPA, SWICO, Swimag, Swiss Insights, swissICT, swissprivacy.law, vsi.

387 Et organisation : vsi.

388 Canton : SO; parti : PVS; organisations : ASDPO, DigiGes.