Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

cès ne pourrait plus s’intégrer aux processus standards des responsables du traitement396. La règlementation pourrait être mal comprise dans le sens où le responsable pourrait croire qu’il devra expliquer les informations qu’il fournit à la personne demandant les renseignements, voire les processus et les modèles commerciaux sous-jacents. Cette situation ouvrirait la porte à un allongement « artificiel » de la procédure, ne reposant pas sur un motif objectif, et à une augmentation de la charge de travail des responsables du traitement397. Il n’existe aucune base légale à ce sujet398. Au contraire l’art. 25, al. 2, nLPD dresse la liste des informations à fournir399.

Pour ces raisons, il faudrait supprimer l’alinéa 3400 ou définir des critères objectifs de compréhensibilité, par exemple en écrivant que les renseignements doivent être compréhensibles pour tous (« allgemein verständlich »)401. Une autre possibilité est de préciser que les renseignements doivent pouvoir être compris par la personne concernée dans la mesure de ses capacités cognitives / de son état cognitif (« entsprechend den kognitiven Fähigkeiten/Zustands »)402, ou encore qu’elles doivent être compréhensibles sur le principe (« im Grundsatz nachvollziehbar »)403. De plus, quelques participants proposent d’ajouter une précision relative à la compréhensibilité des renseignements en écrivant qu’ils doivent être fournis dans une langue nationale ou en anglais404. Bär & Kärrer souhaite que l’on clarifie que le responsable doit uniquement fournir les renseignements mentionnés à l’art. 25, al. 1 et 2 nLPD.

Enfin, il s’agit d’un Swiss Finish aux yeux de Swico.

Al. 4

Quelques participants à la procédure de consultation estiment qu’il n’est pas nécessaire de mentionner à l’al. 4 qu’il faut protéger les données personnelles de tout accès de tiers non autorisé. Cette obligation découle de l’art. 8 nLPD ainsi que des dispositions du premier chapitre et de la section 1 du P-OLPD. Cet alinéa doit donc être biffé405.

De plus, il manque une base légale pour soumettre la personne concernée à une réelle obligation de collaborer à son identification406. On propose de préciser que lorsqu’une personne ne collabore pas à son identification, le responsable peut refuser de lui fournir les renseignements407.

Un dernier changement précis est demandé : celui de remplacer le terme d’« identification » par celui d’« authentification » (Authentifizierung)408.

396 Cantons : AR, NW, SH, SZ, VD; organisations : Préposé à la protection des données de SZ, OW et NW, privatim.

397 Organisations : Economiesuisse, ASB.

398 Canton : ZH ; organisation : VUD.

399 Cantons: AG, BS, GL, SH, UR, ZH.

400 P. ex. cantons : VD, ZH.

401 Canton : BE.

402 Organisations : ASPS, CURAVIVA, INSOS, IS, senesuisse, Spitex suisse, usam.

403 Organisations : DFS, FSA, VUD.

404 Organisations : Curafutura, santésuisse.

405 Cantons : AG, AR, AI, GR, NW, OW, SH, SZ, VD, ZH; organisations : Préposé à la protection des données de SZ, OW et NW, privatim.

406 Organisations : IGEM, suva.

407 Organisations : IGEM, santésuisse, suva.

408 Organisations : IGEM, suva, VUD.