Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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vertu de l'art. 527 CC.184 Par exemple, si l'affectation à un trust remplit les conditions d'une libéralité au sens de l'art. 527, ch. 1 CC, elle est sujette à réduction successorale; s'il s'agit d'une donation au sens de l'art. 527, ch. 3 CC, elle n'est sujette à réduction successorale que si elle est révocable ou si elle a été exécutée dans les cinq années antérieures au décès. Si l'affectation au trust a été faite dans l'intention manifeste de léser la réserve, elle est même soumise à réduction sans limite de temps (art. 527, ch. 4 CC). Il en va au demeurant de même en droit matrimonial, où les libéralités entre vifs faites par un époux par affectation à un trust seront réunies aux acquêts aux conditions fixées à l'art. 208 CC.

Ce nouvel al. 3 précise que lorsque les libéralités ont été faites par affectation à un trust, l'action en réduction doit être exercée contre chaque bénéficiaire pour les prestations qu'il a reçues et contre le trustee pour le patrimoine du trust. Le trustee ne peut donc être tenu à restitution que dans la mesure où les libéralités sont restées dans le patrimoine du trust et n'ont pas été utilisées pour verser une prestation aux bénéficiaires. De même, les bénéficiaires ne sont tenus de restituer que les prestations effectivement reçues et, s'ils sont de bonne foi, dans les limites de leur enrichissement au jour de l'ouverture de la succession (art. 528, al. 1, CC).

Art. 962b De liens avec un trust

Cet article reprend dans le titre du code civil consacré au registre foncier la règle prévue à l’art. 529m AP-CO, dont le contenu correspond à l'actuel art. 149d LDIP (voir le commentaire ci-dessus). L'al. 1 prévoit que lorsqu’un immeuble est affecté à un trust, le lien avec le trust peut faire l’objet d’une mention au registre foncier. Les conditions de la mention sont quant à elles déjà précisées à l'art. 58 ORF. Selon cet article, la mention d’un lien avec un trust peut avoir lieu: a) sur réquisition du constituant inscrit au registre foncier dans le cadre de l’apport de l’immeuble dans le trust;

b) sur réquisition du trustee inscrit au registre foncier; c) sur la base d’une décision judiciaire d’un tribunal suisse.

L'al. 2 précise les effets de la mention du rapport de trust. En vertu de cette disposition, le lien avec le trust n'est opposable aux tiers de bonne foi que s'il a fait l'objet d'une mention au registre foncier. En l'absence de mention, le bien immobilier sera présumé appartenir à la fortune personnelle du propriétaire. En cas de cession à un tiers de bonne foi, le droit de suite prévu à l'art. 529h, al. 2, AP-CO ne pourra donc pas être exercé, même lorsque le bien a été acquis à titre gratuit. Il en va de même en cas de constitution d'un droit (droit de gage notamment) sur le bien immobilier. Si l'acquéreur ou le titulaire du droit avait connaissance du rapport de trust, il est réputé être de mauvaise foi et ne peut pas se prévaloir d'une absence de mention au registre foncier pour s'opposer à la restitution du bien ou à l'extinction du droit. A l'inverse, dès lors que le lien avec le trust fait l'objet d'une mention au registre foncier, l'acquéreur de l'immeuble ne peut plus prétendre avoir ignoré de bonne foi son existence. En effet conformément au principe de l'effet positif de la publicité du registre foncier consacré à l'art. 970, al. 4, CC, qui s'applique également aux mentions, nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.185

184 Voir notamment PIOTET, CR-CC II, art. 527 n°13.

185 MOOSER, CR-CC II, art. 970 n° 37.