Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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correspond à la règle prévue dans la LDIP, à la nuance près que seul le lieu d'administration effective, soit le lieu où le trust est administré en fait, est déterminant. L'avantprojet ne prévoit donc pas la possibilité de désigner un lieu d'administration «fictif» dans l'acte de trust. Une telle désignation aboutit à la création d'une apparence trompeuse qui s'accorde mal aux principes de notre ordre juridique. Plutôt que d'autoriser la désignation du lieu d'administration, l'avant-projet prévoit la possibilité d'une élection de for qui, en fin de compte, aboutit au même résultat. Par ailleurs, l'avantprojet renonce à introduire dans le droit interne la notion de siège du trust,189 étant précisé que ce terme est rarement utilisé dans les pays d’origine du trust qui parlent généralement d’un «lieu d’administration du trust».190 De même, il est également renoncé à la création d'un for au lieu de l'établissement du trust, comme il le prévoit la LDIP.191

A noter qu'en cas de pluralité de trustees, il est possible de choisir entre plusieurs fors. Plusieurs trustees forment une consorité, en principe une consorité nécessaire au sens de l'art. 70 CPC, et selon l'art. 15 al. 1 CPC le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres.

Art. 250, let. b, phrase introductive, et ch. 10 à 13

En vertu de l'art. 248, let. e, CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse. L'avant-projet propose de soumettre expressément l'ensemble des affaires non contentieuses relevant du droit des trusts à la procédure sommaire. Il prévoit donc de compléter la liste des affaires relevant du code des obligations mentionnées à l'art. 250, let. b, CPC, en ajoutant la désignation et la révocation du trustee selon les art. 529b et 529s AP-CO (ch. 10), l'obligation de rendre compte du trustee selon l'art. 529i AP-CO (ch. 11), le droit à l'information des bénéficiaires selon l'art. 529i AP-CO (ch. 12) et les interventions en matière de trust en vertu de l'art. 529v AP-CO (ch. 13).

6.4 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 284a, al. 1 et 2

Cette disposition, qui fixe les règles en cas de poursuite pour dettes du patrimoine du trust, est adaptée pour tenir compte de la possibilité de constituer un trust de droit suisse. Les références aux dispositions de la LDIP contenues aux al 1 et 2 sont supprimées. Par ailleurs, le for de la poursuite au siège du trust est remplacé par un for au domicile ou au siège du trustee et un second au lieu d'administration du trust. La règle correspond ainsi à celles proposées dans le CPC (art. 39a AP-CPC). La deuxième

189 Selon la définition donnée à l'art. 21, al. 3, LDIP, le siège du trust se trouve au lieu de l’administration du trust désigné dans les termes du trust, subsidiairement au lieu où il est administré en fait.

190 Message CLHT, p. 598

191 Pour un avis critique à ce sujet voir not. FLORENCE GUILLAUME, CR-LDIP/CL, art. 21 n.

19 ss et art. 149a-149e LDIP, n. 25 ss.; contra THOMAS MAYER, ZK IPRG, art. 149b n 37 ss.