Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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ciations et fondations de faible importance économique. Il s'agit d'une comptabilité simplifiée. Elle doit permettre d'établir en tout temps l'état du patrimoine du trust et ainsi de pouvoir le distinguer du patrimoine personnel du trustee. L'acte de trust peut prévoir des exigences supplémentaires en la matière. Il convient de noter que pour les trustees soumis à la LBA, des règles comptables plus étendues peuvent être applicables en raison de la réglementation des marchés financiers (voir l'art. 32 OEFin).

L'al. 3 complète le catalogue des obligations du trustee par une liste de dispositions supplétives, auxquelles l'acte de trust peut déroger:

– Le ch. 1 consacre le principe de l'indépendance du trustee à l'égard du consti-

tuant. Il s'agit d'une concrétisation de l'obligation d'agir dans l'intérêt exclusif des bénéficiaires prévues à l'al. 1. La portée de ce principe peut également être limitée dans l'acte de trust qui peut réserver toute une série de prérogatives au constituant (voir art. 529e AP-CO), par exemple le pouvoir de consentir à certains actes du trustee.

– Le trustee doit éviter les conflits d'intérêts et s'abstenir de tirer des avantages

non autorisés de sa fonction (ch. 2). En cas de violation de cette règle, il peut être tenu à restitution, conformément à la règle de l'art. 529p AP-CO. Les principes du droit des sociétés relatifs aux conflits d'intérêts des membres du conseil d'administration s'appliquent par analogie au trustee. Il peut arriver que l'existence de conflits d'intérêts chez le trustee soit inhérente à la situation voulue par le constituant. C'est par exemple le cas lorsque le trustee est également bénéficiaire du trust. Il appartient alors au constituant de prévoir, dans l'acte de trust, les mécanismes permettant de limiter les conséquences d'un tel conflit. Il peut notamment désigner des co-trustees ou des protecteurs chargés de consentir aux prestations faites au trustee.

– Le trustee doit agir avec impartialité envers les différents bénéficiaires et tenir

compte équitablement de leurs intérêts (ch. 3). Le principe de l'impartialité n'est pas enfreint lorsqu'une différence de traitement se justifie pour des raisons objectives ni lorsqu'elle a été voulue par le constituant et qu'elle résulte des dispositions de l'acte de trust. Celles-ci peuvent donc prévoir des prestations de montant et de nature différents pour les bénéficiaires. La violation du principe d'impartialité peut, selon les circonstances, constituer une violation grave des obligations du trustee et constituer un motif fondant le droit du bénéficiaire lésé à demander sa révocation (art. 529t, al. 2, AP-CO).

– En vertu du principe de ségrégation inhérent à la définition du trust (voir art.

529a, al. 1, AP-CO), le trustee doit tenir les biens du trust séparés de son patrimoine personnel (ch. 4).

– En ce qui concerne la gestion du patrimoine du trust, le trustee est tenu par un

devoir de diligence et de prudence. Il doit investir les avoirs disponibles dans l'intérêt des bénéficiaires (ch. 5). Des politiques d'investissements plus risquées ou dictées par d'autres principes sont possibles pour autant qu'elles soient autorisées par l'acte de trust.