Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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Art. 529i Obligation de rendre compte du trustee et droit à l'information des

bénéficiaires

L'al. 1 impose au trustee une obligation de rendre compte de sa gestion du trust analogue à celle du mandataire (voir art. 400 CO). Les principaux destinataires de cette obligation sont les bénéficiaires. Ceux-peuvent par exemple demander à consulter la comptabilité du trust. Les informations délivrées doivent leur permettre de faire valoir leurs droits et d'exercer un contrôle sur les activités du trustee. Le trustee doit aussi rendre compte de sa gestion auprès des éventuels co-trustees et protecteurs, ainsi que du constituant, pour autant que l'acte de trust le prévoit.

En principe, les bénéficiaires ont le droit d'être informés de leurs droits et expectatives résultant de l'acte de trust (al. 2). L'avant-projet ne contient pas de clauses qui exigeraient expressément du trustee qu'il recherche activement les bénéficiaires pour leur délivrer une information spontanée. En principe, le trustee n'est tenu de fournir que les renseignements qui lui sont spécifiquement demandés. On peut néanmoins déduire de son devoir général de diligence et de loyauté, ainsi que de son obligation d'impartialité (art. 529h, al. 1 et 3, ch. 3, AP-CO), que le trustee est tenu de prendre les mesures que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour contacter les bénéficiaires désignés dans l'acte de trust.

Le droit à l'information des bénéficiaires peut être limité dans l'acte de trust, mais il ne peut être totalement exclu. Dans tous les cas, les renseignements nécessaires à l'exercice des droits du bénéficiaire doivent être fournis. L'al. 3 précise à quelles conditions les renseignements peuvent être refusés. Premièrement, l'acte de trust peut prévoir de justes motifs autorisant le trustee à refuser les renseignements. A titre d'exemple de justes motifs, on peut citer le jeune âge. Les dispositions de l'acte de trust peuvent ainsi prévoir qu'un bénéficiaire ne sera informé de l'existence du trust et des droits qu'il lui confère que lorsqu'il aura atteint un âge donné. Deuxièmement, les renseignements peuvent être refusés lorsqu'ils compromettent les intérêts légitimes d'autres bénéficiaires. Un trustee pourrait ainsi, pour des raisons de confidentialité, s'opposer à la divulgation d'informations détaillées sur les prestations versées à d'autres bénéficiaires.

Le tribunal peut aussi être saisi par le trustee en cas de doute sur les informations à communiquer au bénéficiaire (art. 529v, al. 1, AP-CO). En cas de refus de la part du trustee, le bénéficiaire peut demander au tribunal de statuer sur la demande de renseignements dans le cadre d'une procédure sommaire (voir art. 250, let. b, ch. 12, AP-CPC).

Art. 529j Obligations d'identification et de documentation

Cette disposition impose au trustee de vastes devoirs d’identification et de documentation et veille à ce que les autorités compétentes puissent accéder aux informations sur les ayants droit économiques du trust. Elle entend éviter que ce dernier ne soit utilisé abusivement pour le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou la soustraction d’impôt. La disposition proposée a pour but de répondre aux normes internationales sur la transparence qui ont été définies par le GAFI et le Forum mondial (voir ch. 3.3). En cas d'évolution des standards internationaux, la proposition devra être adaptée pour répondre aux nouvelles exigences de transparence (voir ch. 3.3 et 3.4).