Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
Un canton418 et une organisation419 indiquent que les dispositions de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1) doivent également être modifiées : dans l’art. 58 ORF, les art. 529m AP-CO et 962b AP-CC doivent aussi être mentionnés.
Un canton420 soutient que, compte tenu des nombreux fors créés et de l’imprécision des dispositions, l’introduction du trust pourrait engendrer une augmentation des coûts judiciaires liés à des patrimoines qui n’ont souvent qu’un rapport ténu avec la Suisse. 2 organisations421 indiquent qu’il faudra de nombreuses années d’insécurité juridique avant de disposer d’une institution bien établie dans la jurisprudence suisse. Cette situation constituera un frein à l’utilisation de cet instrument par les praticiens.
Selon une organisation422, il convient de régler la situation juridique des trusts, non soumis au droit suisse, créés avant l’entrée en vigueur de la modification prévue par cet avant-projet. De plus, cette organisation se demande quelles seront les dispositions applicables dans tous les cas, malgré un choix de droit étranger dans l’acte de trust.
Une organisation423 souhaite que dans certains cas, l’acte de trust puisse être modifié sans nécessairement passer par un juge. Des coûts et une surcharge des tribunaux seraient évités.
En ce qui concerne le futur message du Conseil fédéral, une organisation424 estime opportun que les nouvelles possibilités en matière de transmission d’entreprises offertes par le trust suisse soient indiquées, accompagnées d’informations sur les bénéfices pour les PME concernées et l’économie dans son ensemble.
Une organisation425 soutient que la terminologie n’est pas adéquate : les termes (ex. trustee) doivent tous être traduits dans les langues nationales, ce que le droit français a déjà fait par ailleurs.
Une organisation426 soutient que le cas d’une constitution abusive d’un trust et ses conséquences doit être expressément réglé par la loi. Cette solution permettrait d’éviter l’application du principe général du Durchgriff.
Selon une organisation427, en ce qui concerne l’opposabilité de l’acte de trust aux tiers, seule l’action réelle est envisageable : le législateur pourrait augmenter le nombre de droits réels existants.
Une organisation428 s’interroge sur l’opportunité d’une obligation de capital minimum lors de la création du trust.
418 OW.
419 CSRF.
420 VD.
421 CP, FSA.
422 Cone Marshall.
423 GSCGI.
424 Forum PME.
425 CSRF.
426 FSA.
427 UNIL.
428 ZNK.