Rapport sur les résultats

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages

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Synthèse de la consultation : Introduction du trust

Une organisation407 considère que les règles transitoires violent le principe de légalité. Une autre organisation408 demande qu’il soit précisé que l’« ancien droit » est en fait la pratique actuelle fondée sur les circulaires.

6.5.8 Art. 21, al. 1, let. abis, AP-LIA

2 organisations409 font remarquer que les avoirs détenus par une underlying company seraient soumis, conformément à la nouvelle disposition, à des règles différentes selon qu’il s’agit d’un remboursement au sens de la LIA ou d’un remboursement au sens d’une convention de double imposition, ce qu’elles jugent inapproprié.

7 Autres remarques générales et propositions

Selon un canton410, il convient de réserver la fonction de trustee à des professionnels, d’obliger les trustees non-professionnels à soumettre leurs comptes à un réviseur et/ou de créer une autorité de surveillance. Une organisation411 propose en outre d’imposer un nombre minimum de deux trustees lorsque ces derniers sont des personnes physiques et qu’aucun d’eux n’est trustee professionnel.

Selon une organisation412, l’exclusion des constructive trusts paraît sage mais, comparé aux solutions de certains pays étrangers, elle a pour conséquence de limiter la protection des bénéficiaires en cas de violation des clauses du trusts (breach of trust).

2 cantons413 et une organisation414 soutiennent que la LFAIE doit être modifiée en cas d’introduction du trust afin d’apporter des clarifications. Un canton415 salue la sécurité juridique apportée par l’avant-projet dans le domaine de la LFAIE car l’apport d’un immeuble dans un trust ne sera plus réglé uniquement par la jurisprudence − parfois controversée −, mais également par une loi. Toutefois, un problème se pose dans le cadre d’un revocable trust : lorsqu’un constituant est domicilié en Suisse et qu’il transfert un bien immobilier dans un trust, puis déplace son domicile en-dehors de la Suisse et finit par révoquer son trust, le retour de l’immeuble dans son patrimoine doit être soumis à autorisation selon la LFAIE.

Un canton416 souligne qu’à défaut de personnalité juridique, le trust et la qualité de trustee ne peuvent être inscrits au registre du commerce. Un autre canton417 estime quant à lui que la situation concernant l’obligation d’inscription d’un commercial trust au registre du commerce doit être clarifiée (cf. not. art. 931 al. 1 CO).

407 FTAF, p. 3.

408 ASEFiD, p. 8.

409 EXPERTsuisse, p. 10 ; ASEFiD, p. 8.

410 ZH.

411 STEP-Ls.

412 STEP-Ls.

413 GR, VD.

414 CSRF.

415 ZG.

416 TI.

417 ZH.