Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 43Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation : Introduction du trust
fondé sur la circulaire, à savoir l’antagonisme entre l’aspect de droit civil (le constituant n’est plus le propriétaire de droit civil) et l’aspect de droit fiscal (le patrimoine du trust est imputé au constituant). Une organisation378 approuve la formation proposée ; elle estime que le point de vue économique est déterminant et que la pratique fondée sur la circulaire pourrait ainsi s’appuyer sur une solide base légale.
Un autre participant379 demande que les art. 10a, al. 1, AP-LIFD et 6a, al. 1, AP-LHID soient précisés et que le cas où le constituant s’institue bénéficiaire ayant droit à des prestations d’un montant clairement défini ne soit pas considéré comme un revocable trust. Dans ce cas, le constituant s’est démis définitivement de sa fortune et devrait être traité comme le bénéficiaire d’un irrevocable trust.
6.5.2 Art. 10a, al. 2, AP-LIFD / art. 6a, al. 2, AP-LHID
Un participant380 estime que la réglementation légale inscrite à l’al. 2 n’indique pas clairement que les distributions aux bénéficiaires ne pourront pas être imposées une seconde fois et demande que le projet de loi soit complété en ce sens.
Une organisation381 propose que l’expression « conformément à leurs parts » soient remplacée par « conformément aux prétentions fermes dont ils disposent » étant donné que la notion de « parts » est étrangère aux trusts et que les prétentions des bénéficiaires sur les actifs et les revenus du trust ne peuvent pas toujours être déterminées. Un autre participant382 aimerait des précisions quant à la définition des prétentions imposables dans le cas où les bénéficiaires ont des prétentions fixes mais ne touchent pas de prestations pendant un certain temps.
2 organisations383 demandent qu’il soit précisé aux art. 10a, al. 2, AP-LIFD / 6a, al. 2, AP-LHID que le « trust » est un irrevocable fixed interest trust.
6.5.3 Art. 10a, al. 3 et 4, AP-LIFD / art. 6a, al. 3 et 4, AP-LHID
Un canton384 et 3 organisations385 considèrent que les règles spéciales prévues pour l’irrevocable discretionary trust concernant la notion de résident au sens fiscal réduirait à néant l’attractivité du trust par rapport à la fondation de famille. Ces règles spéciales contreviennent également au principe de la neutralité fiscale. 4 organisations386 sont d’avis qu’une fondation n’est assujettie de manière illimitée que lorsqu’elle a son siège ou son administration effective en Suisse. 4 organisations387 estiment qu’il faudrait imposer l’irrevocable discretionary trust en Suisse en le rattachant fiscalement au constituant qui est résident suisse lors de la constitution du trust ou au domicile fiscal en Suisse du trustee ou de la majorité des trustees.
9 organisations388 soulignent que le trust n’a pas de personnalité juridique et n’a donc pas la capacité juridique. En outre, le droit étranger ne confère pas la personnalité juridique au
378 ASEFiD, p. 4.
379 Borel & Barbey, p. 2.
380 Niederer Kraft Frey, p. 7.
381 OREF, p. 3.
382 Borel & Barbey, p. 3.
383 FTAF, p. 2 ; SUPSI, p. 3.
384 TI, p. 6.
385 EXPERTsuisse, p. 4 ; ASEFiD, p. 5 ; SUPSI, p. 3.
386 EXPERTsuisse, p. 7 ; FSA, p. 5 ; STEP-Ge, p. 2 ; ASEFiD, p. 6.
387 FTAF, p. 3 ; SGC, p. 5 ; SUPSI, p. 4 ; UNIL, p. 20.
388 Borel & Barbey, p. 5 ; FER, p. 2 ; FischerRampBuchmann, p. 1 ; FTAF, p. 3 ; SATC, p. 2 ; STEP-Ge, p. 2 ; STEP Swiss and Liechtenstein, p. 2 ; Verein STEP, p. 2 ; ASEFiD, p. 2.