Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
6.5.5 Art. 55, al. 5, AP-LIFD
Un canton396, 2 partis397 et 19 organisations398 sont d’avis que la responsabilité solidaire du constituant et des bénéficiaires au sens de l’art. 55, al. 5, AP-LIFD n’est pas adaptée, qu’elle va à l’encontre de la reconnaissance comme sujet fiscal autonome de toute personne morale ou est en contradiction avec le principe de l’imposition selon la capacité contributive économique. Un canton399 et une organisation400 suggèrent que la disposition sur la responsabilité soit limitée au trustee. 2 organisations401 proposent que la responsabilité des bénéficiaires soit au moins limitée aux prestations touchées.
6.5.6 Art. 67a AP-LIFD / art. 26b AP-LHID
2 organisations402 estiment que l’imposition d’un trust comme une fondation serait encore plus pénalisante pour les trusts commerciaux, où les fonds qui y sont apportés le temps d’une transaction ont pour vocation à en ressortir assez rapidement. Une organisation403 juge que la disposition n’est pas claire et demande qu’elle soit explicitée.
6.5.7 Art. 205g AP-LIFD / art. 78h AP-LHID
9 cantons404 font remarquer que le principe constitutionnel de la bonne foi ne commande pas l’adoption de dispositions transitoires lorsqu’une loi est modifiée. Ils jugent qu’une réglementation transitoire durable est problématique sur les plans de l’égalité de traitement et de la praticabilité et demande qu’elle soit limitée dans le temps.
7 cantons405 proposent que seuls les trusts constitués avant la date de publication de l’avantprojet (c’est-à-dire avant le 12 janvier 2022) puissent bénéficier de la réglementation transitoire. Ils considèrent que la protection de la bonne foi ne peut plus être invoquée après la publication de l’avant-projet.
8 organisations406 critiquent le fait que les règles transitoires ne s’appliquent pas aux cas où des actifs sont rajoutés ultérieurement au trust et exigent que la réglementation transitoire inclue les trusts pour lesquels des contributions complémentaires sont prévues par testament et ceux qui sont prévus dans des dispositions pour cause de mort avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, mais qui sont constitués après l’entrée en vigueur desdites dispositions légales.
396 TI, p. 6.
397 PLR, p. 2 ; UDC, p. 2.
398 ABPS, p. 5 ; Borel & Barbey, p. 7 ; EXPERTsuisse, p. 9 ; FER, p. 2 ; FTAF, p. 3 ; Lanter, p. 5 ; Niederer Kraft Frey, p. 10 ; OREF, p. 1 ; SATC, p. 3 ; FSA, p. 17 ; ASB, p. 3 ; USAM, p. 2 ; STEP-Ge, p. 3 ; STEP Swiss and Liechtenstein, p. 2 ; ASEFiD, p. 7 ; UNIL, p. 20 ; ABG, p. 1 ; ASG, p. 1 ; Walder Wyss, p. 4.
399 TI, p. 6.
400 Lanter, p. 5.
401 OREF, p. 7 ; ASEFiD, p. 7 ; Walder Wyss, p. 4.
402 ABPS, p. 6 ; ASG, p. 1.
403 FSA, p. 17.
404 AG, p. 3 ; AR, p. 3 ; BL, p. 4 ; LU, p. 1 ; NW, p. 5 ; OW, p. 4 ; TG, p. 2 ; TI, p. 6 ; ZH, p. 10.
405 AG, p. 3 ; AR, p. 3 ; BL, p. 4 ; LU, p. 1 ; NW, p. 5 ; OW, p. 4 ; ZH, p. 10.
406 ABPS, p. 6 ; EXPERTsuisse, p. 9 ; OREF, p. 7 ; SATC, p. 2 ; ASB, p. 4 ; ASEFiD, p. 7 ; ABG, p. 1 ; ASG, p. 1.