Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
trust. Aussi le trust ne peut-il pas être imposé comme une fondation ou comme une autre personne morale, ni comme une personne physique. Selon elles, les règles prévues aux art. 10a, al. 3, AP-LIFD et 6a, al. 3, AP-LHID contreviennent à l’art. 128 de la Constitution.
Une organisation389 estime que l’imputation d’une part des revenus et de la fortune du trust au bénéficiaire résidant en Suisse est contraire au fonctionnement de l’irrevocable discretionary trust et à la Constitution.
2 organisations390 jugent qu’il est déplacé d’imposer partiellement en Suisse les revenus et la fortune d’un US charitable trust, par exemple, du simple fait qu’il verse des prestations à un bénéficiaire ayant son domicile ou son siège en Suisse. Cette règle aurait pour effet d’éviter tout versement à des bénéficiaires suisses, ce qui nuirait en fin de compte à la Suisse en tant que pôle de recherche.
Une organisation391 estime qu’en cas de maintien du critère d’assujettissement en fonction du domicile du bénéficiaire, il conviendrait à tout le moins de le restreindre aux bénéficiaires ayant reçu une distribution, à partir de la date de la première distribution. À cela s’ajoute selon elle la problématique du transfert du domicile du ou des bénéficiaires à l’étranger (en l’absence de constituant en Suisse) et de ses effets au niveau de l’imposition du trust. Il n’est pas exclu qu’une telle configuration constitue un cas de réalisation des réserves latentes.
5 organisations392 estiment que l’assujettissement illimité du trust du fait que le constituant ou un bénéficiaire sont contribuables en Suisse, en raison d’un rattachement personnel, est incompréhensible et disproportionné étant donné que ces personnes n’ont aucun droit sur le trust.
10 organisations393 critiquent la règle subsidiaire applicable sur le plan international (art. 10a, al. 4, AP-LIFD / art. 6a, al. 4, AP-LHID) et considèrent qu’il s’agit là d’une mesure unilatérale de la Suisse, qui viole les principes constitutionnels (notamment la protection de la bonne foi des partenaires avec lesquels la Suisse a conclu une convention de double imposition) et empêche la Suisse de remplir ses obligations découlant de ces conventions. 5 organisations394 concluent que cette disposition n’est pas nécessaire et dénoncent la double imposition économique qu’elle implique.
6.5.4 Art. 24, let. a, AP-LIFD, art. 7, al. 4, let. c, AP-LHID
5 organisations395 jugent que cette règle a pour effet de transformer les fonds apportés au trust en revenus lorsqu’ils sont distribués aux bénéficiaires, ce qui va à l’encontre de l’objectif du trust, qui vise à assurer le transfert du patrimoine entre générations, et implique une imposition multiple de ces fonds.
389 UNIL, p. 19.
390 EXPERTsuisse, p. 8 ; ASEFiD, p. 6.
391 OREF, p. 4.
392 Borel & Barbey, p. 5 ; CCIG, p. 2 ; SGC, p. 5 ; UNIL, p. 20 ; Walder Wyss, p. 3.
393 Borel & Barbey, p. 7 ; EXPERTsuisse, p. 7 ; Niederer Kraft Frey, p. 4 ; OREF, p. 6 ; FSA, p. 16 ; ASB, p. 4 ; ASEFiD, p. 6 ; ABG, p. 1 ; ASG, p. 1 ; Walder Wyss, p. 4.
394 ABPS, p. 5 ; FSA, p. 11 ; ASB, p. 4 ; UNIL, p. 20 ; ABG, p. 1.
395 ABPS, p. 4 ; OREF, p. 6 ; Niederer Kraft Frey, p. 10 ; FSA, p. 18 ; ASEFiD, p. 7.