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Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 7 pages

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Code civil suisse (Protection de l’adulte) «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 368, al. 1

1Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur avis d’un proche.

Titres précédant l’art. 374

Chapitre II : Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement

Sous-chapitre I: Du pouvoir légal de représentation

Art. 374

A. Conditions et1 Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a étendue du

pouvoir de pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation représentation n’est pas assurée par une curatelle, celui qui, en qualité de conjoint, de

partenaire enregistré ou de personne menant de fait une vie de couple avec elle, fait ménage commun avec elle ou lui fournit une assistance personnelle régulière dispose de par la loi d’un pouvoir de représentation.

2Le pouvoir de représentation porte:

1. sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;

2. sur l’administration de ses revenus et de ses autres biens, à l’exception des actes prévus à l'art. 396, al. 3, du code des obligations3, et

3. sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

3Pour les actes juridiques sur lesquels le pouvoir de représentation ne porte pas, le représentant doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.

Art. 376

C. Intervention1

de l’autorité de Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont protection de compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte l’adulte

prend les mesures nécessaires d'office ou sur avis d'un proche.

2Elle peut notamment statuer sur le pouvoir de représentation de la personne habilitée de par la loi à représenter la personne incapable de discernement et, le cas échéant:

1. lui remettre un document faisant état de ses compétences;

3 RS 220