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Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 7 pages
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Code civil suisse (Protection de l’adulte) «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 441a
B.bisStatistiques
1Les cantons veillent à ce que les bases statistiques et les données sur les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte soient disponibles.
2Le Conseil fédéral peut définir des principes et modalités de l’établissement des statistiques avec le concours des cantons. Il peut en déléguer la compétence à l’Office fédéral de la justice.
Art. 443
A. Droit d'aviser1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte l'autorité
qu’une personne semble avoir besoin d’aide.
2Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal4 ont elles aussi le droit d’aviser l’autorité lorsque l’intérêt d'une personne incapable de discernement ayant besoin d’aide le justifie. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.
Art. 443a
Abis. Obligation
1Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises d'aviser l'autorité
au secret professionnel en vertu du code pénal5, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’adulte lorsque des indices concrets existent qu'une personne a besoin d'aide et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:
1. les professionnels de l'assistance personnelle ou de la gestion du patrimoine, lorsqu’ils sont en contact régulier avec des personnes ayant besoin d'aide dans l’exercice de leur activité professionnelle;
2. les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle.
2Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.
3Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.
Art. 446, al. 2bis
2bisElle vérifie si la personne concernée a des proches et les associe autant que possible à l'établissement des faits.
Art. 446a
X. Parties à la Sont parties à la procédure:
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