Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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extraordinaire des biens. Par mesure de compromis, le Conseil fédéral propose d’abandonner la distinction entre administration ordinaire et administration extraordinaire des biens (voir l’art. 374, al. 2, ch. 2, AP-CC), mais de limiter expressément le pouvoir de représentation en en excluant les actes prévus à l’art. 396, al. 3, CO. Le représentant légal aura donc besoin, à l’avenir, d’un pouvoir spécial octroyé par l’APEA pour transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ou faire des donations. Pour étendre le pouvoir de représentation à la vente d’immeubles, par exemple, il sera néanmoins toujours possible pour les conjoints ou les partenaires de se désigner mutuellement comme mandataires pour cause d’inaptitude (voir le ch. 2.2), en vertu du droit à l’autodétermination qui est le leur.

2.3.4 Intervention limitée de l’APEA

Selon le droit en vigueur, si des tiers doutent de l’existence du pouvoir légal de représentation d’une personne, ils peuvent s’adresser à l’APEA, qui statuera sur ce pouvoir et qui remettra au représentant un document qui fait état de ses compétences et qui lui servira de légitimation89. Cette possibilité a incité en pratique des banques, des services fiscaux et des services de l’AI / AVS à exiger systématiquement (essentiellement pour des questions de responsabilité) une justification officielle du pouvoir de représentation. Cette question a fait l’objet en août 2019 d’un échange entre la COPMA et SwissBanking, dont il a résulté que la sécurité des transactions interdit de renoncer purement et simplement à la possibilité d’exiger de l’APEA la confirmation des droits de représentation. Toutefois, à la lumière de la modification proposée à l’art. 374, al. 2 et 3, CC (voir le ch. 2.3.3), le seuil d’intervention de l’autorité s’en trouvera relevé.

À l’avenir, les cocontractants devraient en règle générale pouvoir se passer d’une telle attestation, parce qu’ils pourront se fier à une représentation déjà valable pour de nombreux actes, comme par exemple la perception d’une rente AVS. Si l’une des parties au contrat craint, dans une situation donnée, que les intérêts de la personne incapable de discernement soient compromis, elle pourra bien entendu le signaler à l’APEA (art. 443 CC). Après réception du signalement, l’autorité devra vérifier d’office les conditions de la représentation (art. 446 CC). Si elle en conclut qu’elles sont bien remplies, elle remettra au représentant, comme elle le fait aujourd’hui déjà, un document faisant état de son pouvoir (art. 376, al. 2, ch. 1, AP-CC).

89 Message concernant le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, FF 2006 6635, p. 6668. La COPMA a créé un modèle pour ce document : www.copma.ch > Documentation > Recommandations > Attestation pouvoir de représentation (art. 374 CC).