Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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2.4.1.4 Définition légale dans le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte
Le Conseil fédéral considère qu’il faut définir spécifiquement la notion de proche dans la loi. À partir de la définition qui découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avant-projet définit le terme « proche » pour le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 389a AP-CC). Le but est, comme nous l’avons dit plus haut, de renforcer la position des proches et, partant, celle des personnes concernées, de souligner l’importance des proches dans le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte tout entier et, indirectement, de promouvoir la subsidiarité et le droit à l’autodétermination.
La modification d’ordre linguistique apportée au texte allemand (remplacement de « Angehörige » par « nahestehende Person » aux art. 390, al. 2, et 426, al. 2, AP-CC) n’a pas d’incidence sur le texte français.
2.4.2 Curatelle confiée à des proches
2.4.2.1 Contexte
Aujourd’hui déjà, les APEA cherchent en principe d’abord à confier la curatelle à un proche de la personne concernée103. La COPMA leur recommande expressément de de mener un premier entretien, dans le cadre de l’enquête, avec toute la famille et pas seulement avec la personne concernée, soit aussi avec les personnes susceptibles de se voir confier la curatelle104. Le droit en vigueur n’instaure cependant pas d’obligation d’examiner si un proche peut être désigné comme curateur. Il prévoit seulement que lorsque la personne concernée propose une personne de confiance105 pour occuper cette fonction, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401, al. 1, CC). L’autorité doit en outre prendre en considération autant que possible les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches (art. 401, al. 2, CC).
En matière de protection de l’adulte, l’étude menée par Ecoplan (voir le ch. 1.5.2) a montré que la curatelle est confiée dans 63 % des cas à des curateurs professionnels et dans 37 % des cas à des curateurs privés. Parmi ces derniers, 66 % sont des proches et 34 % des personnes qui exercent cette activité sur une base volontaire. Parmi les proches, le lien avec la personne concernée peut varier : ce sont le plus souvent les parents (39 %), suivis des enfants (28 %) et des frères et sœurs (14 %) qui sont
103 ZK-MEIER, no 3 ad art. 401 CC
104 Aide-mémoire et recommandations de la COPMA « La curatelle confiée à des proches – critères de mise en œuvre de l’art. 420 CC » de novembre 2016, ch. 2.
105 Voir BSK ZGB II-RUTH E. REUSSER, no 11 ad art. 401 CC au sujet de la notion de « personne de confiance » : la personne concernée est libre d’accorder sa confiance à qui elle veut ; il peut s’agir d’un membre de la famille, d’une personne issue du cercle restreint d’amis et de proches ou d’une autre personne qu’elle connaît, mais un curateur professionnel peut aussi être sa personne de confiance. Il n’est pas nécessaire qu’une relation de confiance à proprement parler existe déjà bel et bien.