Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)93, et le terme « proches » à l’art. 260a, al. 2 (Action en contestation de la reconnaissance d’un enfant), à l’art. 125, al. 3, ch. 3 (Entretien après le divorce) et à l’art. 477, ch. 1 (Exhérédation)94.
Le CO mentionne pour sa part les « proches » notamment dans les dispositions générales sur le droit des contrats à l’art. 30, al. 1. Le code de procédure civile (CPC)95 parle des « proches » dans le cadre de la procédure d’administration des preuves et dresse une liste des relations personnelles qui sont qualifiées de telles (voir l'art. 165 en rel. avec les art. 163 et 166 CPC). Contrairement au droit de la protection de l’enfant et de l’adulte (voir le ch. 2.4.1.2), le CPC présume de façon irréfragable que les relations en question fondent une relation de proximité. Il n’exige pas que l’on s’assure, au cas par cas, que la personne qui refuse de collaborer entretient bien une relation réelle avec l’autre personne. La notion n’a donc pas la même signification dans le CPC et dans le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte : dans ce dernier cas, la parenté fait présumer une relation de proximité, mais cette présomption est réfragable.
La notion de proche doit donc être définie de manière autonome dans le contexte spécifique du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, sur la base non pas, contrairement au droit de la procédure civile, d’une relation formalisée avec la personne concernée (mariage ou lien de parenté, par ex.) mais d’une proximité effective. L’autorité chargée d’appliquer le droit doit examiner chaque cas particulier et décider si une personne doit être qualifiée de proche au sens de la loi. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue au sujet de l’art. 397d, al. 1, aCC96 et de l’art. 450, al. 2, ch. 2, CC apparaît ici déterminante.
Avant 2013, le Tribunal fédéral a interprété le terme comme s’appliquant à toute personne qui connaît bien l’intéressé du fait de liens de parenté ou d’amitié, de ses fonctions ou de son activité professionnelle (médecin, assistant social, prêtre ou pasteur, etc.) et qui semble de ce fait apte à défendre les intérêts de celui-ci97. Pourront dès lors être également considérés comme des proches l’ami intime, l’enseignant, le prêtre, le médecin, le psychologue, l’animateur de groupe de jeunes ou l’assistant social s’il a eu, à titre professionnel, des contacts étroits avec la personne privée de liberté98. Le Tribunal fédéral a encore précisé ces principes après 2013 dans sa jurisprudence relative à l’art. 450 CC : le mot « proche » désigne un individu qui a avec la personne concernée une relation marquée par une connaissance étroite de sa personnalité et par le souci de son bien-être, et qui semble de ce fait apte, aux yeux des tiers, à défendre les intérêts de cette personne. La personne concernée reconnaît cette relation en tant que telle. Cette relation doit être rendue vraisemblables, de même que les trois exigences auxquelles elle doit satisfaire : (1) connaissance étroite de la
93 RS 831.40
94 Dans les versions allemande et italienne, il est question tantôt de « nahestehende Person » / « persona vicina », tantôt de « nahe verbundene Person » / « persona intimamente legata ».
95 RS 272
96 « La personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision. »
97 ATF 137 III 67 consid. 3.4.1
98 ATF 122 I 18 consid. 2c/bb