Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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personnalité de la personne concernée, (2) acceptation par celle-ci, et (3) souci du bien-être de la personne concernée. Peuvent être considérés comme proches selon le Tribunal fédéral les parents, les enfants et d’autres personnes reliées à la personne concernée par des liens de parenté ou d’amitié ; si le tiers est un parent (proche) et / ou une personne faisant ménage commun avec la personne concernée, la jurisprudence lui reconnaît régulièrement (au sens d’une présomption de fait) la qualité de proche, donc de personne apte à défendre les intérêts de la personne concernée99. Autrement dit, les parents proches sont présumés être des proches, mais cette présomption est réfragable. Pour les autres personnes, les conditions permettant de reconnaître la qualité de proche doivent être rendues vraisemblables100.
2.4.1.3 Proches et autres notions
Le CC, dans sa version française, emploie le terme de « proches » en relation avec l’institution d’une curatelle ou avec le placement à des fins d’assistance (voir les art. 390, al. 2, et 426, al. 2, CC), mais dans le droit de l’adoption, il parle des « membres de la parenté » (art. 268aquaterCC) et dans le droit des successions tantôt de « proches » (voir l’art. 477, ch. 1, CC), tantôt de « famille » (voir l’art. 477, ch. 2, CC), tantôt de « membres de la famille » (voir l’art. 520, al. 2, CC). L’art. 401, al. 2 CC parle pour sa part des souhaits « des membres de la famille ou d’autres proches »101. Le CO emploie le terme « proches » en plusieurs endroits (art. 30, al. 1, art. 43, al. 1bis, art. 249, ch. 2, par ex.) ; le terme est aussi utilisé dans le CPC (art. 163, al. 1, let. a et 166, al. 1, let. a. De manière générale, la notion de proche implique une relation formelle avec la personne concernée, sans que ses contours soient précisément tracés. Elle vise en principe avant tout les membres de la famille. L’art. 420 CC fournit ainsi une liste exhaustive des personnes réputées proches, à savoir le conjoint, le partenaire enregistré, les père et mère, les descendants, les frères et sœurs de la personne concernée et la personne menant de fait une vie de couple avec elle. La loi donne parfois une définition différente du terme « proches » (voir, par ex., l’art. 110, al. 1, du code pénal102). Les nombreux usages du terme démontrent qu’il n’en existe pas de définition générale. Flou par nature, il nécessite d’être précisé dans le contexte donné.
99 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2015 du 7 décembre 2015, consid 2.5.1.2
100 MEIER, no 256
101 Dans les exemples donnés ici, la version allemande emploie partout le mot « Angehörige », sauf à l’art. 477, ch. 1, où elle dit « nahe verbundene Person » ; la version italienne emploie partout le terme « congiunti », sauf à l’art. 477 où elle dit « persona intimamente legata » (ch. 1) et « persona appartenente alla famiglia » (ch. 2). A l’art. 401, al. 2 CC, il est question de « Angehörige » et de « andere nahestehende Personen », respectivement de «congiunti » et d’« altre persone vicine all’interessato ».
102 RS 311.0