Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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et les frères et sœurs), et enfin à la personne qui mène de fait une vie de couple avec la personne concernée. Les parents au premier et au deuxième degré seraient ainsi devenus des représentants légaux sur la seule base du lien de parenté, indépendamment de la qualité de la relation, avec le risque que le pouvoir légal de représentation soit accordé à une personne n’ayant aucune relation personnelle avec l’intéressé, voire étant brouillée avec elle. Il n’est pas nécessaire d’insister ici sur les difficultés considérables que la mise en œuvre aurait occasionnées dans la pratique. Dans de nombreux cas, une telle extension du pouvoir légal de représentation obligerait au surplus les personnes concernées à révoquer ce pouvoir au moyen d’un mandat pour cause d’inaptitude.

Il est donc logique de conférer un pouvoir légal de représentation à un cercle relativement étroit de personnes, dont les circonstances laissent supposer qu’elles entretiennent avec la personne concernée un rapport de confiance et une relation réelle. Celle-ci demeure libre de désigner d’autres personnes pour la représenter en leur donnant une procuration ou en constituant un mandat pour cause d’inaptitude.

2.3.3 Étendue du pouvoir de représentation

Le postulat 19.3880 Schenker charge également le Conseil fédéral « d’étudier et de déterminer, dans un rapport, s’il serait possible et opportun de renforcer [...] la représentation incombant au conjoint ou au partenaire enregistré de par la loi (art. 374 ss CC) en abandonnant [...] l’obligation de requérir [le consentement de l’APEA] pour l’administration extraordinaire des biens par le conjoint ou le partenaire enregistré (art. 374, al. 3, CC) » (voir le ch. 1.4.2.2).

En pratique, il est apparu que l’art. 374 CC n’est pas facile à appliquer, surtout en ce qui concerne le rapport entre l’al. 2, ch. 2, et l’al. 3. Le fait qu’il faille requérir le consentement de l’APEA pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens (al. 3) suscite l’incompréhension d’un grand nombre de personnes concernées, qui la rejettent comme une ingérence injustifiée des autorités88. La limitation du pouvoir de représentation à l’« administration ordinaire » des revenus et des autres biens (al. 2, ch. 2) oblige en outre à vérifier si un acte juridique précis relève de l'administration ordinaire ou extraordinaire du revenu ou de la fortune. Cela a pour conséquence que l’autre partie au contrat (une banque ou une compagnie d’assurance, par ex.) refuse en général de reconnaître le pouvoir de représentation s’il n’a pas été établi par une autorité et exige systématiquement l’attestation visée à l’art. 376, al. 1, CC, ce qui, d’une part, relativise considérablement le pouvoir légal de représentation et, d’autre part, entraîne un important surcroît de travail pour l’APEA.

Cela dit, étendre le pouvoir légal de représentation à l’administration extraordinaire des biens sans aucune limitation ni contrôle n’est pas non plus souhaitable selon les experts. Contrairement au mandataire, le représentant légal n’a pas été désigné comme administrateur de ses biens par la personne devenue incapable de discernement ellemême. Il n’en est pas moins difficile de déterminer si un acte juridique doit être considéré comme relevant de l’administration ordinaire ou de l’administration

88 HÄFELI, no 214