Rapport explicatif
Consultation 2021/38: Ordonnance sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé · 8 pages
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La procédure de déclaration requiert une autorisation préalable et une demande pour chaque distribution de bénéfice. L’autorisation est valable trois ans.
La déclaration de la prestation imposable remplace la retenue de l’impôt anticipé à hauteur du dégrèvement prévu dans la CDI applicable. Bon nombre des CDI conclues par la Suisse prévoient un dégrèvement complet en cas de participation qualifiée. La société doit dans tous les cas verser l’impôt anticipé non remboursable en vertu de la CDI (impôt résiduel); la CDI avec le Maroc, par exemple, prévoit un impôt résiduel de 7 %, celle avec Singapour de 5 %.
Concernant les relations avec les États-Unis, la CDI et le droit national fixent à
10 % la quote-part de participation à partir de laquelle une procédure de déclaration est possible4, sous réserve de l’autorisation préalable et d’une demande déposée dans les délais. L’autorisation est valable trois ans.
L’impôt résiduel de 5 % doit être versé dans tous les cas.
Dans les relations avec l’Allemagne, le droit national5 renvoie à la CDI, qui pré-
voit une participation de 10 % au moins pendant une période ininterrompue de 12 mois minimum. Une autorisation préalable et une demande déposée dans les délais sont là aussi requises. L’autorisation est valable trois ans.
Dans les relations avec l’Allemagne, la déclaration de la prestation imposable remplace en intégralité la retenue d’impôt.
S’il apparaît par la suite que les conditions de la procédure de déclaration n’étaient pas remplies, le prélèvement de l’impôt anticipé se fait ultérieurement.
Le Conseil fédéral souhaite adapter ces conditions pour la procédure de déclaration au sein du groupe, ce qui augmentera les liquidités de ce dernier entre le moment du prélèvement et celui du remboursement de l’impôt anticipé. Par ailleurs, la suppression de la procédure de remboursement simplifie le processus administratif qui, en fonction de l’État de domicile de la société bénéficiaire, peut prendre beaucoup de temps dans un contexte international.
1.2 Autres solutions étudiées
Une exonération générale pour les revenus de participations dans les cas de participations qualifiées n’est pas appropriée. Pour une imposition correcte, l’autorité fiscale doit être en mesure de contrôler les flux de paiement, ce qui serait extrêmement difficile sans déclaration de la prestation imposable.
La suppression générale de l’autorisation obligatoire dans le cadre de la procédure de déclaration internationale ne peut pas être envisagée non plus, car la procédure d’autorisation permet à l’autorité fiscale de contrôler que les conditions d’application de la procédure de déclaration sont remplies. Il s’agit principalement de vérifier que la so-
4 Ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américanosuisse du 2 octobre 1996, RS 672.933.61
5 Ordonnance du 30 avril 2003 relative à la convention germano-suisse de double imposition, RS 672.913.610