Rapport explicatif
Consultation 2021/38: Ordonnance sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé · 8 pages
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ciété bénéficiaire a droit au remboursement de l’impôt anticipé (en partie ou en totalité) en vertu de la CDI. L’autorisation, qui fait office de confirmation, est valable trois ans, puis doit être renouvelée. En cas de modification de la structure des participations (p. ex. nouvel actionnaire), la société doit en avertir immédiatement l’autorité fiscale. Celle-ci contrôle alors que les conditions générales sont toujours satisfaites. Si une déclaration de la prestation imposable se révèle par la suite injustifiée, la société devra acquitter l’impôt anticipé après coup. L’examen préalable réalisé dans le cadre de la procédure d’autorisation est donc également à l’avantage de la société.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Nouvelle réglementation demandée
La part minimale du capital à détenir pour que la procédure de déclaration puisse être appliquée doit être abaissée à 10 % dans le contexte national, afin d’assurer la concordance avec la réduction pour participations (art. 69 s. LIFD6 et art. 28, al. 1bisss, LHID7). La réduction pour participations a pour conséquence d’exonérer dans une large mesure certains revenus de participations (en général à partir de 10 %) de l’impôt sur le bénéfice.
Dans le contexte international, la quote-part à partir de laquelle une participation est considérée comme qualifiée dépend en principe de la CDI (voir ch. 1.1). Ce principe ne change pas. Lorsque la CDI ne fixe pas de quote-part pour la participation qualifiée, la part minimale du capital à détenir pour que la procédure de déclaration soit admise est aussi abaissée à 10 %.
La validité de l’autorisation pour la procédure de déclaration dans le cadre de relations internationales est prolongée de trois à cinq ans. En cas de modification de la structure des participations, la société reste tenue de l’annoncer immédiatement à l’autorité fiscale.
2.2 Mise en œuvre
La modification de la part minimale du capital à détenir pour la procédure de déclaration doit entrer en vigueur le 1erjanvier pour des raisons pratiques. La nouvelle quotepart s’appliquera aux demandes déposées après cette entrée en vigueur. La mise en œuvre incombe en premier lieu à l’Administration fédérale des contributions.
La prolongation de la durée de l’autorisation dans le contexte international s’applique quant à elle à toutes les autorisations accordées ou prolongées après l’entrée en vigueur.
6 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11
7 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, RS 642.14