Rapport explicatif

Consultation 2021/38: Ordonnance sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé · 8 pages

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5 Aspects juridiques

La Confédération a toute compétence pour légiférer dans le domaine de l’impôt anticipé (art. 132, al. 2, de la Constitution15). En vertu de l’art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé16, le Conseil fédéral fixe dans quels cas la procédure de déclaration est admise et comment elle se déroule. Concernant les modifications des autres ordonnances précitées, le Conseil fédéral est habilité à régler la procédure de déclaration sur la base de l’art. 1 et de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

Ces modifications n’affectent pas les obligations internationales de la Suisse, notamment fixées dans les CDI. Ces dernières ne contenant pas de prescriptions relatives la durée de l’autorisation, la Suisse peut la fixer comme elle l’entend.

15 RS 101

16 RS 642.21