Rapport explicatif

Consultation 2021/38: Ordonnance sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé · 8 pages

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La loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)8 remplace notamment la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions9. À l’exception de l’OIA, les ordonnances à modifier ci-après se fondent sur cet arrêté. Le projet du Conseil fédéral concernant la LECF prévoit le maintien de sa compétence d’édicter des dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance (art. 35 P-LECF). Dans la situation actuelle, il semble que les ordonnances à modifier ci-après puissent rester en vigueur. D’éventuelles adaptations d’ordonnances induites par la nouvelle LECF devront être coordonnées avec les modifications proposées ici.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (OIA)10

Art. 20, al. 3

Il s’agit d’une rectification formelle. L’arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales a été abrogé le 1erjuin 201711.

Art. 26a, al. 1

La seule modification concerne la part minimale du capital qui doit être détenue pour bénéficier de la procédure de déclaration, désormais fixée à 10 %.

3.2 Ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères12

Art. 2, al. 2, et art. 3, al. 4

La part minimale du capital qui doit être détenue pour bénéficier de la procédure de déclaration si la CDI ou le traité international applicable ne prévoit pas de participation minimale est fixée à 10 %. L’autorisation délivrée par l’autorité fiscale est dorénavant valable cinq ans. Le reste demeure inchangé.

8Message du Conseil fédéral du 4 novembre 2020, FF 2020 8913

9 RS 672.2

10 RS 642.211

11RO 2017 3121

12 RS 672.203