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Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 4 pages
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Art. 31, al. 4
4 Le temps de repos supplémentaire ne peut pas être accordé directement au début ou la fin de l’intervention de nuit.
Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis: critères distinctifs
(art. 17, 19 et 24 LTr)
1 Est réputé temporaire au sens de l’art. 17 ou de l'art. 19 de la loi, le travail de nuit ou le travail du dimanche qui porte sur des interventions de durée déterminée, n’excédant pas douze mois par intervention.
2 Est réputé régulier ou périodique le travail de nuit ou le travail du dimanche:
a. dont le volume excède la limite fixée à l’alinéa 1; ou
b. qui porte sur des interventions présentant un caractère régulier et se répétant sur plusieurs années civiles pour le même motif.
Art. 41 Demande de permis (art. 49 LTr)
1 La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser:
a. pour le travail de nuit ou le travail du dimanche temporaire: à l’autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au moins une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l’art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé.
b. pour le travail de nuit ou le travail du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au minimum huit semaines avant la date prévue pour le début du travail.
2 La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique:
a. la désignation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise à laquelle se rapporte la demande;
b le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans;
c. l’horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu’il s’agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des
graphiques indiquant les horaires et les plans d’équipes;
d. la durée prévue de validité du permis;
e. la confirmation du consentement du travailleur;
f. le résultat de l’examen médical concernant l’aptitude du travailleur, pour autant qu’il soit prévu par la loi ou par
l’ordonnance;
g. la preuve du besoin urgent ou de l’indispensabilité et, en cas de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs sont remplies;
h. l’accord de tiers, pour autant qu’il soit prévu par la loi ou par l’ordonnance.
II
L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III.
La présente ordonnance entre en vigueur le ...
Annexe