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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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Annexe 23 (art. 110, al. 4)
Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes portant sur le gaz de décharge
1 Champ d’application
Les exigences de la présente annexe s’appliquent aux projets et programmes portant sur le gaz de décharge lorsque:
a. ceux-ci concernent des décharges ou anciennes décharges émettant du méthane en l’absence de traitement du gaz pauvre prévu et disposant d’une proportion suffisamment élevée de déchets organiques;
b. le traitement du gaz pauvre prévu n’est pas déjà prescrit par une loi ou une décision, et que
c. le traitement du gaz pauvre prévu correspond au moins à l’état de la technique et est optimisé en ce qui concerne les compositions actuelle et future du gaz de décharge.
2 Définitions
Au sens de la présente annexe, on entend par:
a. efficacité de brûlage à la torche (EB): fraction de méthane effectivement brûlée par torchage ou oxydée d’une manière générale lors de procédés de traitement du gaz;
b. dégradation aérobie: dégradation microbiologique des matières organiques en conditions aérobies;
c. dégradation anaérobie: dégradation microbiologique des matières organiques en conditions anaérobies;
d. décharge: installation de traitement des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
e. gaz de décharge: gaz formé par dégradation biologique de substances organiques contenues dans les décharges;
f. fonctionnement intermittent de la torche: combustion intermittente de gaz de décharge en raison d’une teneur en méthane trop faible;
g. facteur d’oxydation (OX): fraction de méthane du gaz de décharge, qui s’oxyde dans la couche superficielle de la décharge avant de s’échapper dans l’atmosphère;
h. efficacité d’aspiration (EA): fraction de gaz de décharge captée à l’aide d’une installation de dégazage;