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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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f. la mesure est effectuée au point de fourniture de la chaleur au consommateur.
4.3 Âge de la chaudière remplacée
La détermination du facteur de référence prend en compte l’année de fabrication ou l’année d’installation de la chaudière alimentée aux combustibles fossiles remplacée ou complétée.
4.4 Consommation d’huile de chauffage
La mesure de la consommation d’huile de chauffage (QHC,y) doit remplir les conditions suivantes:
a. il est mesuré la consommation d’huile de chauffage au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe;
b. les données sont collectées au moyen d’un compteur à mazout ou d’un bilan des stocks d’huile de chauffage;
c. le résultat de la mesure est exprimé en litres [l];
d. la mesure est effectuée par période de suivi ou, si cette dernière ne correspond pas à l’année civile, par année civile;
e. l’assurance qualité est effectuée par le calibrage du compteur à mazout ; à défaut, il est effectué une plausibilisation au moyen de sources de données alternatives.
4.5 Consommation de gaz
La mesure de la consommation de gaz (Qgaz,y) doit remplir les conditions suivantes :
a. il est mesuré la consommation de gaz au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe;
b. les données sont collectées au moyen d’un compteur à gaz;
c. le résultat de la mesure est exprimé en mètres cubes normalisés [Nm3];
d. la mesure est effectuée en continu;
e. l’assurance qualité est effectuée conformément aux exigences de l’OIMes et aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP.
4.6 Énergie électrique
La mesure de l’énergie électrique (Qél,y) doit remplir les exigences suivantes:
a. la consommation d’énergie électrique est mesurée au cours de l’année y pour l’exploitation des pompes à chaleur de la centrale de chauffe;
b. les données sont collectées au moyen d’un compteur électrique;