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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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QCexploitant d’installations,nc,m,y Quantité de chaleur fournie par le nouveau réseau de chauffage à distance à l’exploitant d’installations exempté de la taxe sur le CO2 m au cours de l’année y [MWh]

FERC Facteur d’émission global du réseau de chauffage à distance = 0,22 t éq-CO2/MWh

ESRexploitant d’installations,ce,n,y = QCexploitant d’installations,ce,n,y * FEce * FRy * 1/(1-PR)

où :

QCexploitant d’installations,ce,n,y Quantité de chaleur fournie par le réseau de chauffage à distance existant à l’exploitant d’installations exempté de la taxe sur le CO2 n au cours de l’année y [MWh]

FRy Facteur de référence de l’année y; il vaut 100 % si l’année y se situe dans la période des 20 années consécutives à l’année d’installation de l’ancienne chaudière, sinon 70 %

PR Déduction globale de 10 % pour les pertes de chaleur du réseau de chaleur FEce Facteur d’émission du réseau de chauffage à distance dépendant de la nature de la chaudière centrale à remplacer:

le facteur d’émission vaut FE1gaz / 90 % lorsqu’on remplace une chaudière à gaz naturel

le facteur d’émission vaut FE1HC / 85 % lorsqu’on remplace une chaudière à huile de chauffage

FE1gaz Facteur d’émission du gaz naturel selon l’annexe 18 converti en t éq-CO2/MWh. Pour la conversion des t éq-CO2/TJ en t éq-CO2/MWh, il convient d’utiliser le facteur 0,0036 TJ/MWh.

FE1HC Facteur d’émission de l’huile de chauffage ; il vaut 0,265 t éq-CO2/MWh

4.2 Quantité de chaleur mesurée chez les consommateurs

La mesure de la quantité de chaleur fournie (QCnc,1,y) (QCce,l,y) aux nouveaux consommateurs et aux consommateurs existants doit remplir les conditions suivantes:

a. il est mesuré la quantité de chaleur fournie au cours de l’année y au consommateur l;

b. les données sont collectées au moyen d’un compteur de chaleur;

c. le résultat de la mesure est exprimé en MWh;

d. la mesure est effectuée en continu;

e. l’assurance qualité est effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)92 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police (DFJP);

92 RS 941.210